Recours déclaré irrecevable faute de motivation suffisante

CREP pe15-014317-423/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 juin 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre les ordonnances du procureur en lien avec une altercation survenue en juillet 2015. La juridiction d’appel a constaté que son recours ne satisfaisait pas aux exigences formelles de l’Art. 385 CPP. Une ordonnance recommandée l’invitant à remédier aux vices a été réputée notifiée après qu’il ne l’a pas retirée, puisqu’il devait s’attendre à recevoir une notification. Aucun mémoire complémentaire conforme n’ayant été déposé dans le délai prolongé, le tribunal a déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de recours de CHF 440 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1-2 CPP; Art. 85 al. 4 let. a CPP : un recours doit désigner précisément les points contestés, les motifs justifiant une décision différente et les moyens de preuve invoqués. Si ces exigences ne sont pas remplies, la juridiction d’appel doit retourner l’acte et fixer un bref délai supplémentaire pour le corriger ; à défaut de dépôt d’un acte rectificatif conforme, elle n’entre pas en matière. Une invitation à remédier aux vices envoyée par pli recommandé est réputée notifiée lorsqu’elle n’est pas retirée à l’expiration du délai de garde, pour autant que son destinataire ait dû s’attendre à recevoir une notification (consid. 1.1-1.3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE15.014317-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus


Art. 85 al. 4 let. a, 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par V.________ dans la cause n° PE15.014317-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 juillet 2015, à Rances, une altercation a eu lieu entre V., A.A. et C.A.. Ensuite des plaintes pénales déposées par les trois prénommés, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.A. pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété,

  • 2 - contre C.A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces et contre V.________ pour lésions corporelles simples. B.a) Par ordonnance du 14 avril 2016, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour l’infraction précitée (I) et a mis un tiers des frais de la procédure à sa charge, le solde étant traité dans le cadre des ordonnances rendues séparément (II). b) Par ordonnance du 14 avril 2016, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.A.________ et contre C.A.________ pour les infractions précitées (I) et a laissé un tiers des frais de la procédure à la charge de l’Etat, le surplus étant traité dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de V.________ et de l’ordonnance de classement rendue en sa faveur (II). c) Par ordonnance du 17 mai 2016, le procureur a condamné V.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement, et a mis un tiers des frais de procédure à sa charge, le solde étant traité dans les ordonnances de classement rendues séparément. C.Par acte du 30 mai 2016, V.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Par avis du 9 juin 2016, adressé à V.________ sous pli recommandé, le Président de la Cour de céans lui a imparti un délai au 21 juin 2016 pour qu’il précise la ou les décisions contre lesquelles il entendait recourir et pour qu’il complète son acte de recours et le rende ainsi conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ».

  • 3 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

1.2L’art. 85 al. 4 CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a).

1.3En l’espèce, le recours déposé le 30 mai 2016 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, raison pour laquelle, par pli recommandé du 9 juin 2016, le Président de la Cour de céans a imparti à V.________ un délai au 21 juin 2016 pour compléter son recours. Dans la mesure où ce pli est venu en retour à la Cour de céans avec la mention « non réclamé », force est de constater que V.________ n'a pas retiré cet envoi dans le délai de garde, alors qu’il devait s’attendre à recevoir des communications vu le dépôt de son recours. Le pli du 9 juin 2016 est ainsi réputé notifié (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Il s'ensuit que, faute de mémoire complémentaire répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à l'expiration du délai imparti, le recours de V.________ doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

  • 4 -

2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilityformal requirementsnotification by registered mailcure of defectscriminal procedure costs

No. The appeal did not identify the challenged decision, the grounds, or the evidence, and no compliant supplementary filing was submitted within the additional deadline.

Under Art. 385 para. 1 CPP, a motivated appeal must specify the attacked points, reasons for a different decision, and evidence. If the defect is not cured after a short additional deadline under para. 2, the appellate court must not enter into the matter.

Yes. The letter was deemed notified after the storage period expired because V.________ had to expect communications following his appeal.

Art. 85 para. 4 let. a CPP deems a decision notified when a registered letter is not collected within seven days after an unsuccessful delivery attempt, provided the person had to expect service.

The appeal costs of CHF 440 were left to the State.

Since the appeal was not entered into, the court placed the single appeal fee at the State’s charge under Arts. 422 and 423 CPP and the tariff provisions cited.

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