Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
740
PE15.016162-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par R.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.016162-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
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2 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
2.Par acte du 31 août 2015, mis à la poste le jour même, rédigé
en allemand et mis en conformité avec les exigences légales le 10
septembre 2015 – soit dans le délai imparti – à la suite de l’avis du
Président de la Chambre des recours pénale du 1
er
septembre 2015
invitant la recourante à traduire en français son mémoire, R.________ a
recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août
2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis
du 16 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti à la
recourante un délai au 6 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution
du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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