Retrait du recours pénal ; frais mis à la charge du recourant

CREP pe15-017953-765/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 déc. 2015Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.J.________ a retiré son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public le 9 September 2015. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. Elle a retenu que le recourant qui retire son recours est réputé avoir succombé et l’a dès lors condamné à payer l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait du recours et conséquences en matière de frais. Lorsqu’un recourant retire valablement son recours, la juridiction d’appel prend simplement acte du retrait et raye la cause du rôle. En vertu de l’Art. 428 al. 1 second sentence CPP, la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et supporte en principe les frais de la procédure de recours, fixés ici selon le tarif (Art. 20 al. 1 TFIP).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 765 PE15.017953-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Magnin


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par A.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.017953-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 14 décembre 2015, A.J.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant d’entrer en

  • 2 - matière sur la plainte qu’il avait déposée le 8 septembre 2015. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.J.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pritam Singh, avocat (pour A.J.________), -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur itinérant de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal appealwithdrawalnon-entry ordercostsstruck from the roll

The withdrawal was accepted; the court took note of it and struck the case from the roll.

Once the appellant declared the withdrawal in writing, there was no longer a live appeal to decide.

The withdrawing appellant is deemed to have lost and must bear the appeal costs.

Under Art. 428(1) second sentence CPP, the party withdrawing the appeal is treated as having failed, so the costs of CHF 220 are charged to him.

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