Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018101-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 110 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2017 par T.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 17 mai 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE15.018101-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 17 mai 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre O.________ sur plaintes de T.________ et de [...] pour
tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte
- 2 -
sexuelle et viol (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au
sens de l'art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 ; RS 312. 0] (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat
(III).
- Par acte posté le 8 juin 2017, T.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance. Ce recours, sur lequel il a fait figurer son adresse
de domicile, soit [...]e, était dépourvu de signature.
Par pli recommandé du 9 juin 2017 envoyé à l'adresse
précitée, la direction de la procédure a fait savoir à T.________ que son
recours n'était pas conforme aux exigences du Code de procédure pénale
et lui a imparti un délai au 19 juin 2017 pour qu'il le corrige et le lui
retourne, étant précisé qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière.
La demande de mise en conformité du 9 juin 2017 est restée
sans suite.
3.Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les
requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites
doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Une signature manuscrite est une condition de validité d’un
procédé écrit ; le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la
réquisition de l’autorité
(cf. Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de
signature, la direction de la procédure peut ainsi impartir un délai au
recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il
n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; Juge unique
CREP 28 avril 2015/286 consid. 1.3 ; CREP 18 novembre 2014/826 consid.
1.2 ; CREP 7 juillet 2016/455 consid. 1 et réf.; ATF 142 I 10 consid. 2.4 et
réf.).
- En l'espèce, l'intéressé n'a pas communiqué d'autre adresse
que celle figurant sur son recours. Par ailleurs, selon le suivi des envois de
la Poste figurant au dossier, la demande de mise en conformité a été
distribuée au guichet du lieu de domicile du recourant [...] dans l'après-
midi du 19 juin 2017. Elle a donc été valablement notifiée à ladite date
(CREP 1
er
décembre 2015/782 consid. 2.2).
Cela étant, T.________ n'a pas donné suite à cette
interpellation. Le recours du 8 juin 2017, non signé, ne répond donc pas
aux exigences de l'art. 396 al. 1 CPP. Il doit donc être déclaré irrecevable
conformément à l'art. 110 al. 4 CPP.
- Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 425 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Mme[...]
- Me Quentin Beausire, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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