Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020668-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2016 par
P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10
février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause n° PE15.020668-CMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 10 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de P.________ déposée le 15 octobre 2015.
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2 -
Par acte du 18 février 2016, P.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
Un délai au 14 mars 2016 a été imparti à P.________ pour
effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Par écriture du 9 mars 2016, P.________ a déclaré retirer son
recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai
de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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