Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
866
PE15.022384-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président,
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 27 octobre 2015, Z.________ a déposé plainte contre [...] et
[...] pour abus de confiance, vol et escroquerie.
Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte précitée (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de Z.________
(II).
2.Par courrier du 5 décembre 2015 adressé au Ministère public,
Z.________ a contesté cette ordonnance. Considérant qu’il s’agissait d’un
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recours, le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal le 9 décembre 2015.
3.Par courrier du 15 décembre 2015, la Cour de céans a imparti
un délai au 4 janvier 2016 à Z., afin qu’il effectue un dépôt de 550
fr. à titre de sûreté pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en
cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Par lettre du 21 décembre 2015, Z. a déclaré que son
courrier du 5 décembre 2015 ne devait pas être considéré comme un
recours.
4.Il convient dès lors d’en prendre acte. Compte tenu des
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte de ce que le courrier adressé au Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois le 5 décembre 2015 par
Z.________, puis transmis à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, n’est pas un recours.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
non-entry decisionappeal admissibilitycostswithdrawalcriminal complaint