351
TRIBUNAL CANTONAL
896
PE15.024863-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par
M.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 13 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE15.024863-CMD, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 14 décembre 2015, le procureur cantonal Strada a
ouvert une instruction pénale contre M.________.
- 2 -
Il lui est reproché d’être impliqué dans un important trafic de
stupéfiants dans le cadre duquel une grande quantité d’héroïne a été
saisie le 30 juillet 2015.
b) Ensuite de son signalement le 22 avril 2016, M.________ a
été appréhendé le 19 septembre 2016. Lors de son interpellation, il était
porteur de faux documents officiels (carte d’identité, carte d’assurance et
permis de conduire) au nom d’un tiers. Il serait en outre venu en Suisse
malgré une interdiction d’entrée.
c) A ce stade de l'instruction, M.________ est prévenu
d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de faux dans
les certificats et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20).
d) Par ordonnance du 21 septembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 décembre 2016, en
raison d’un risque de fuite.
e) Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de M..
Par arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827), statuant sur le recours
interjeté par M. contre cette ordonnance, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours (I) et confirmé
l'ordonnance du 24 novembre 2016 (II).
Par acte du 22 décembre 2016, M.________ a déposé un recours
au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
f) Le 5 décembre 2016, le procureur cantonal Strada a requis
la prolongation de la détention provisoire de M.________ en invoquant les
risques de fuite et de réitération.
- 3 -
B.Par ordonnance du 13 décembre 2016, se fondant sur un
risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée
maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 19 mars
2017 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 150 fr., suivaient le sort
de la cause (III).
C.Par acte du 21 décembre 2016, M.________ a déposé un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit
immédiatement libéré.
Il a en outre requis la suspension de la procédure de recours
jusqu'à droit connu sur le recours déposé auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt du 7 décembre 2016 rendu par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
- Le recourant conteste l’existence d’indices de culpabilité
suffisants. Il considère en substance que les traces ADN retrouvées sur les
emballages ne sauraient constituer à elles seules un grave indice de
culpabilité permettant de justifier sa détention avant jugement et soutient
- 4 -
que sa condamnation pour infraction à la LStup n'apparaîtrait pas
vraisemblable. Il requiert en outre, dans un but d'économie de la
procédure, la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu
sur le recours déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 7 décembre 2016.
3.En l'espèce, il faut d'emblée constater que le recours déposé
par M.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 décembre
2016 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ne
justifie pas de suspendre la présente procédure de recours.
En effet, dès lors que M.________ ne paraît demander la
suspension que dans la mesure où la Cour de céans envisagerait de
confirmer l'arrêt du 7 décembre 2016, l'ordonner reviendrait à préjuger. Le
principe de la célérité s'oppose en outre à une suspension, étant rappelé à
cet égard que le Tribunal des mesures de contrainte avait ordonné la
détention provisoire du recourant en dernier lieu jusqu'au 19 décembre
- Enfin, la sauvegarde des droits du prévenu ne justifie pas davantage
de suspendre la procédure, ce dernier pouvant en tout temps requérir sa
libération auprès du Ministère public, conformément à l'art. 228 al. 1 CPP.
4.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
-
5 -
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
4.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il
doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de
culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir
commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers
stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la
perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016
consid. 3.1).
En l'espèce, il faut constater, avec le Tribunal des mesures de
contrainte, qu'il existe des soupçons sérieux que le recourant a commis
une infraction à la LStup. Comme la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal l'a relevé dans son arrêt du 7 décembre 2016 (n° 827),
auquel on se référera dans une large mesure, les traces ADN ne sont pas
les seuls éléments qui permettent de fonder des soupçons sérieux que
M.________ était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Le prévenu était en
particulier en possession, lors de son interpellation, de plusieurs
téléphones cellulaires, de nombreuses cartes SIM et de faux papiers. En
outre, les explications fournies par les différentes personnes impliquées
dans ce trafic, dont celles de son amie, F., ne sont pas
convaincantes et ne sauraient mettre M. hors de cause. Enfin, ce
dernier a déjà fait l'objet de deux lourdes condamnations par le passé pour
infraction grave à la LStup.
-
6 -
Au vu de ces éléments, force est de constater qu'il existe, en
l'état, des soupçons sérieux que le recourant soit à nouveau impliqué dans
un trafic de stupéfiants, qui justifient son maintien en détention provisoire.
4.3M.________ soutient par ailleurs que la question du risque de
fuite ne serait pas déterminante dès lors que les indices de culpabilité ne
seraient plus réalisés à ce stade de l’instruction.
Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en se
référant à ses précédentes ordonnances des 21 septembre et 24
novembre 2016, le recourant présente un risque de fuite manifeste (art.
221 al. 1 let. a CPP). Il a en effet déclaré qu’il résidait et travaillait en
France, qu’il n’avait pas de domicile en Suisse, où il fait au demeurant
l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, que ses effets
personnels se trouvaient en Allemagne et en Italie et qu’il ne viendrait
qu’occasionnellement en Suisse pour voir sa fille (PV aud. 1, R. 3) . Ainsi,
compte de tenu de ces éléments et des charges qui pèsent sur lui, le
risque est concret que le recourant cherche à se soustraire à la poursuite
pénale s'il venait à être libéré, de sorte que son maintien en détention
provisoire se justifie.
Aucune mesure de substitution n’est propre à pallier ce risque.
4.4 Compte tenu de la gravité des actes reprochés au
recourant et de la peine qui est susceptible de lui être infligée en cas de
condamnation, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, soit
moins de 4 mois, demeure parfaitement proportionnée, ce d'autant que
l'instruction est sur le point d'être close.
5.En définitive, la demande de suspension et le recours doivent
être rejetés, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance du 13 décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
- 7 -
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de suspension de la procédure de recours est
rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 13 décembre 2016 est confirmée.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée.
-
8 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :