Recours irrecevable faute de paiement de la sûreté

CREP pe16-004025-488/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 juil. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une ordonnance de classement du ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La chambre des recours a exigé le versement d’une sûreté de CHF 550 d’ici au 27 June 2016, en avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours. La personne recourante n’a pas payé dans le délai et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé l’émolument de recours de CHF 330 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; le défaut de paiement de la sûreté dans le délai imparti entraîne le non-entrée en matière sur le recours, à moins que la personne recourante n’obtienne une prolongation du délai ou une restitution de délai. La sûreté n’est réputée fournie que si elle a été versée à l’autorité de recours, payée à la Poste suisse en sa faveur, ou débitée d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. En l’absence de paiement dans le délai et de toute requête tendant à remédier à ce défaut, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1-2). Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 423 al. 1 CPP lorsque l’issue de la procédure le justifie (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE16.004025-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.004025-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP

  • 2 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 2 juin 2016, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 6 juin 2016, adressé par pli recommandé du même jour à K.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 27 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Because the required security was not paid within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security; if it is not furnished in time, it will not enter into the appeal. The appellant missed the deadline and took no remedial step.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the single appeal fee to be borne by the State.

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