Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006387-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 let. a et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par
K.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures pénales
rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause n
o
PE16.006387-MYO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.K.________ est le locataire d'un appartement sis [...], à Bex,
géré par la Régie W.________SA.
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Le 4 mars 2016, K.________ et son frère, F., ont écrit à
la gérance en demandant que le nom de ce dernier soit inscrit sur le
contrat de bail.
Ayant un doute sur l'extrait des poursuites produit par
F., selon lequel il ne faisait pas et n'avait pas fait l'objet de
poursuites et n'était pas et n'avait pas été sous le coup d'un acte de
défaut de biens, la Régie W.SA a écrit à l'Office des poursuites du
district d'Aigle, par courriel du 24 mars 2016, pour qu'il contrôle la
véracité de cet extrait. Par téléphone du même jour, l'Office a répondu
que l'extrait était faux.
Le 29 mars 2016, l'Office des poursuites du district d'Aigle a
dénoncé le cas à l'autorité compétente.
b) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre K. et F.________ pour tentative
d'escroquerie et faux dans les titres.
B.Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la disjonction du cas du
prévenu F., qui était repris dans le cadre d'une autre enquête (I),
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Le 11 janvier 2017, le ministère public a informé K.
qu'il entendait rendre une décision de classement le concernant.
C.Par acte daté du 18 janvier 2017, posté le 20 janvier 2017,
K.________ a recouru contre l'ordonnance de disjonction du 10 janvier 2017
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2017, le ministère
public a précisé que la disjonction avait pour but de traiter séparément le
cas d'F.________, car celui-ci avait fait l'objet postérieurement d'une autre
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plainte, et qu'un avis de prochain classement avait été adressé à
K.________ le lendemain de l'ordonnance de disjonction.
Ces déterminations ont été communiquées au recourant le 31
janvier 2017.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 7 décembre 2016/828). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf.
consid. 2.3 infra).
2.1Le recourant fait valoir que c'est son frère qui souhaitait
demander à la gérance si elle pouvait l'aider à trouver un appartement de
quatre pièces pour sa famille. Il s'oppose en outre au paiement des frais
de la procédure.
2.2Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
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conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales.
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 214
consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185 ; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 2 ad
art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs
concrets et objectifs et elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout
servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un
retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. citées). La doctrine cite
les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte
(ibidem).
En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (Bertossa, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier,
lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont
étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut
notamment lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions
qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29
consid. 5.5, JdT 2012 IV 185).
2.3En l'espèce, la disjonction des procédures pénales contre
K.________ et son frère F.________ vise à traiter séparément le cas de ce
dernier, qui fait l'objet d'une seconde plainte. En outre, la Procureure a
informé le recourant qu'elle allait rendre prochainement une ordonnance
de classement le concernant. La disjonction des procédures paraît donc
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justifiée, puisqu'elle permettra de simplifier la cause, le recourant pouvant
ainsi rapidement bénéficier d'une clôture de l'enquête le concernant.
S'agissant des frais de procédure qui doivent suivre le sort de
la cause, dès lors qu'aucune somme n'a en l'état été mise à la charge du
recourant, celui-ci n'est aucunement lésé par la décision litigieuse et n'a
donc aucun intérêt juridiquement protégé à recourir sur ce point (art. 382
al. 1 CPP), faute d'être directement et immédiatement atteint dans ses
droits (CREP 16 février 2016/110 ; CREP 15 septembre 2014/679 et les réf.
citées). Son recours est donc irrecevable sur ce point.
3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevabe sans autre échange d'écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 10 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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