Irrecevabilité du recours faute de paiement de l’avance de frais

CREP pe16-007994-428/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 juil. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale cantonale avait exigé le versement d’une sûreté de CHF 550 au plus tard le 13 June 2016, en avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière. Le recourant n’a pas versé la sûreté et n’a demandé ni prolongation ni restitution de délai. Le tribunal a dès lors déclaré le recours irrecevable et laissé l’émolument de recours de CHF 330 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour les frais de la procédure de recours et conséquence du défaut de paiement. L’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir, dans un délai déterminé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées fournies en temps utile que si elles ont été payées ou créditées selon les modalités prescrites au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps et qu’aucune prolongation de délai ni restitution n’est requise, il n’est pas entré en matière sur le recours, qui est irrecevable. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État conformément aux dispositions sur les frais.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE16.007994-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2016 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007994-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 10 mai 2016, F.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 23 mai 2016, adressé sous pli recommandé le 24 mai 2016 à F.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal lui a imparti un délai au 13 juin 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr., à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.Le recourant n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti et n’a demandé ni prolongation ni restitution de délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261). 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappeal deadlinenon-paymentcriminal appealcourt costs

No. Because the required security was not paid within the set deadline and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 paras. 1-2 CCP, the appellate authority may require security for costs; if it is not furnished in time, it will not enter into the appeal.

The CHF 330 appeal fee was left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered the costs to be borne by the State under the applicable cost provisions.

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