Retrait de l’appel; frais mis à la charge des appelants

CREP pe16-008639-443/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 juil. 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ et H.________ ont recouru contre une décision refusant leur admission comme parties plaignantes dans une procédure devant le Ministère public de Lausanne, mais ont ensuite retiré leur appel par l’intermédiaire de leur conseil. La chambre cantonale des recours pénale a pris acte du retrait et rayé la cause du rôle. En application des règles de la CPP en matière de frais, elle a retenu que les appelants ayant retiré leur appel devaient supporter l’émolument d’appel de CHF 220, chacun pour moitié et solidairement.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; retrait de l’appel et conséquences en matière de frais. Lorsque l’appelant retire son appel, la juridiction d’appel prend acte du retrait et raye la cause du rôle sans examiner le fond. Pour la répartition des frais, la partie qui retire son appel est réputée avoir succombé au sens de Art. 428 para. 1 second sentence CPP. L’émolument d’appel peut dès lors être mis à la charge des appelants, avec une répartition conformément à Arts. 418 paras. 1 and 2 CPP; la responsabilité solidaire est admissible lorsque le tribunal l’ordonne.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 443 PE16.008639-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2016 par S.________ et H.________ contre la décision de refus d’admission de partie plaignante rendue le 10 mai 2016 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.008639-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par courrier du 13 juillet 2016, S.________ et H.________, représentées par leur conseil de choix, Me Nicolas Saviaux, ont déclaré retirer leur recours contre la décision de refus d’admission de partie plaignante rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
  • 2 -

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  1. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________ et H., par moitié chacune et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Il est pris acte du retrait du recours. II.La cause est rayée du rôle. III.Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S. et H., par moitié chacune et solidairement entre elles. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour S. et H.________),
  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcostscivil partystrike offjoint and several liability

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellants declared that they withdrew their appeal, there was no longer a need to adjudicate the merits; the appeal proceedings were therefore terminated by striking the case from the docket.

The appellants were ordered to bear the appeal costs, consisting of the CHF 220 court fee, half each and jointly and severally.

A party that withdraws an appeal is deemed to have lost for purposes of costs under Art. 428 para. 1 second sentence CPP; the appellate fee was set at CHF 220 and allocated under Arts. 418 para. 1 and 2 CPP.

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