Recours retiré ; affaire de séquestre rayée du rôle

CREP pe16-009270-479/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 juil. 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une ordonnance de séquestre du Ministère public de Lausanne. Par l’intermédiaire de son avocat, il a retiré son recours après la levée du séquestre de son téléphone portable. La chambre cantonale des recours pénale a pris acte du retrait, rayé l’affaire du rôle et constaté qu’elle était devenue sans objet. Bien qu’un recourant qui retire son recours soit normalement réputé avoir succombé, le tribunal a mis à la charge de l’État l’émolument de recours et l’indemnité du défenseur d’office, car la mesure contestée avait déjà été révoquée.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CPP ; retrait du recours et perte d’objet de la mesure contestée. Lorsque le recourant retire son recours après la levée de la mesure contestée, la cour d’appel prend acte du retrait et raye l’affaire du rôle. La répartition des frais dépend des circonstances particulières de l’espèce : bien que la partie qui retire son recours soit en principe réputée avoir succombé au sens de Art. 428 para. 1 CPP, le tribunal peut exceptionnellement laisser les frais à la charge de l’État en vertu de Art. 423 para. 1 CPP lorsque le recours est devenu sans objet parce que la décision ou la mesure attaquée ne déploie plus d’effets. Les honoraires du défenseur d’office sont fixés séparément en vertu de Art. 422 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE16.009270-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor


Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.009270-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 13 juillet 2016, W.________, représenté par son défenseur d’office, Me Arnaud Thièry, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016, la mesure litigieuse ayant été levée par ordonnance du 13 juillet 2016.

  • 2 - Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, le séquestre frappant son téléphone cellulaire ayant finalement été levé. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealmootnessseizurecost allocationappointed counselstate costs

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant withdrew the appeal and the contested seizure had already been lifted, the appeal had become moot.

The State bears the appellate costs, including the court fee and appointed-counsel compensation.

Although a withdrawing party is usually deemed to have lost under Art. 428 CPP, the appeal had become moot because the seizure was lifted; therefore, the State was charged with costs under Art. 423 CPP.

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