351 TRIBUNAL CANTONAL 856 PE16.010761-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP ; art. 143, 143 bis , 147 et 179 novies CP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2017 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.010761-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 3 mai et 20 septembre 2016, S.________ a déposé plainte contre L.________ et son fils V.________ notamment pour accès indu à un système informatique. Il leur reproche en substance d’avoir accédé sans droit aux données confidentielles stockées dans l’ordinateur qu’il utilisait pour ses affaires privées, ainsi que pour celles de ses entreprises
2 - K.SA et K.International SA. Ces données auraient ensuite été utilisées dans le cadre d’une procédure pénale distincte (PE14.017070- MMR) qui oppose L. à S.. Ce dernier a précisé que V.________ a été employé de K.SA jusqu’au 30 novembre 2014 et administrateur avec signature individuelle de K.International SA jusqu’au 27 août 2014. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de L. le 9 juin 2016, puis à l’encontre de V. le 14 octobre 2016. b) Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et L.________ pour accès indu à un système informatique. c) Par arrêt du 2 février 2017 (n°81), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par S., a annulé l’ordonnance de classement en tant qu’elle concernait V., a confirmé l’ordonnance en tant qu’elle concernait L., a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et a statué sur les frais ainsi que sur les indemnités. La Chambre des recours pénale a considéré que même si le prévenu V. avait admis avoir téléchargé sur une clé USB les données litigieuses, la Cour ignorait à quelles données informatiques de la société K.________SA, respectivement à quels fichiers personnels du plaignant, il avait accès dans le cadre de ses rapports de travail. Elle ne connaissait également pas quelles autorisations et instructions avait été données au plaignant. La Cour a estimé qu’elle ne pouvait pas, en l’état, présumer que le prévenu avait accès en tout temps à l’ensemble des données en question sur la base du seul fait qu’il était employé de la société. La date de l’éventuel accès indu au système informatique n’était du reste pas davantage connue. Ainsi, les faits incriminés devaient faire l’objet de plus amples mesures d’instruction sous l’angle de l’ensemble des infractions susceptibles d’entrer en considération, à savoir en sus de
3 - l’accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP), la soustraction de données (art. 143 CP), l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et la soustraction de données personnelles (art. 179 novies CP). S’agissant de la prévenue L., la Cour a estimé que celle-ci ne pouvait pas se rendre coupable de recel dans la mesure où l’art. 160 CP n’était pas applicable aux données informatiques faute pour elles de constituer des choses. B.Par ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour accès indu à un système informatique (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné la restitution à S.________ de la clé USB produite par V.________ et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 5879, dès décision définitive et exécutoire (III) et a laissé exceptionnellement les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a indiqué que les accès informatiques accordés au prévenu ne ressortaient pas du contrat de travail conclu entre K.SA et V. le 1 er novembre 2011, produit au dossier. Celui- ci étant administrateur et directeur des deux sociétés du plaignant, elle était parvenue à la conclusion que les accès du prévenu aux fichiers informatiques devaient être étendus, d’autant plus que les parties se fréquentaient régulièrement, puisque le plaignant était le compagnon de la mère du prévenu et que leurs relations étaient harmonieuses, avant de se détériorer avec le temps. En outre, la clé USB contenant les données litigieuses avait été remise à la Procureure par le prévenu. L’analyse de celle-ci avait démontré qu’elle ne contenait aucun fichier « confidentiel » ou « personnel » et que les téléchargements avaient été effectués sur plusieurs années. A cet égard, il avait pu être déterminé que les derniers fichiers avaient été téléchargés entre les 2 et 11 juillet 2014 et qu’ils ne contenaient aucune mention de confidentialité. Ainsi, la Procureure a estimé qu’on ne saurait considérer que le prévenu s’était rendu coupable
4 - d’accès indu à un système informatique, voire de soustraction de données. L’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au sens de l’art. 147 CP, ne pouvait également être retenue, faute d’enrichissement illégitime. Enfin, l’infraction de soustraction de données personnelles (art. 179 novies
CP) n’était pas réalisée, les données figurant sur la clé USB n’étant ni personnelles, ni sensibles. Un classement devait donc être prononcé en faveur de V.. C.Par acte du 6 octobre 2017, S. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, lequel devra procéder à la ré-audition du prévenu, respectivement à leur confrontation, à la saisie du ou des ordinateurs du prévenu et à l’analyse par les services de police des clés USB et ordinateurs, ainsi qu’à l’allocation d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
2.1Le recourant reproche au Ministère public une instruction incomplète. Selon lui, le Ministère public n’aurait pas établi la date déterminante où le prévenu aurait tenté d’accéder et/ou accédé à ses fichiers et si à cette date le prévenu était ou n’était pas présent dans les locaux de son entreprise, ni déterminé quel statut avait le prévenu à ce moment-là dans la société, dans la mesure où les autorisations lui auraient été d’abord restreintes puis totalement interdites. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
6 - interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3En l’espèce, ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 2 février 2017, la Procureure a sollicité du plaignant la production des contrats de travail qui le liaient au prévenu, contrat qui a été produit le 15 mars 2017 (P. 22/2), a procédé à l’audition du prévenu en date du 4 mai 2017 (PV aud. 2) et a enregistré comme pièce à conviction la clé USB produite par le prévenu le 9 mai 2017 (cf. P. 24 et 25). Comme l’a constaté à juste titre le Ministère public, le contrat de travail liant le prévenu à K.________SA ne limite pas les accès informatiques du prévenu et aucun élément au dossier ne permet de le retenir. L’examen de la clé USB a permis d’établir que des fichiers de la société avaient été téléchargés pour la dernière fois entre les 2 et 11 juillet 2014, soit un peu plus de deux mois avant le licenciement du prévenu intervenu le 23 septembre 2014, lequel a été libéré à cette date de ses obligations contractuelles (cf. P. 22/3 et 22/4), et qu’ils ne contenaient aucune mention de confidentialité. Le recourant expose que
7 - les autorisations du prévenu pour accéder aux données de la société lui auraient été d’abord restreintes puis totalement interdites puis se borne à soutenir que les téléchargements étaient illicites et que les données téléchargées étaient confidentielles et personnelles. Toutefois, il n’apporte aucun élément qui permettrait de déterminer à quelles périodes ces restrictions auraient eu lieu, ni si les téléchargements étaient effectivement illicites. Au vu des responsabilités qui étaient les siennes en tant qu’administrateur de K.________International SA et directeur des opérations de K.SA ainsi qu’au vu des relations personnelles qui existaient entre lui et le plaignant, on peut retenir ainsi que le prévenu avait un accès étendu à ces données. Certes, V. a expliqué avoir tout d’abord téléchargé les fichiers de la société car il se déplaçait fréquemment à l’étranger et ensuite pour assurer ses « arrières » car il savait qu’il allait bientôt quitter la société (PV aud. 2, p. 2), si bien qu’il n’a pas uniquement agi pour des raisons professionnelles. Cela ne change cependant rien au fait que les éléments constitutifs des infractions de soustraction de données (art. 143 CP), d’accès indu à un système informatique (art. 143 bis CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et de soustraction de données personnelles (art. 179 novies CP) ne sont pas réalisés, comme l’a démontré à juste titre le Ministère public. Le recourant n’allègue d’ailleurs à aucun moment que tel serait le cas. Enfin, le Ministère public a ordonné la restitution de la clé USB au recourant, si bien qu’il pourra connaître l’étendue des fichiers téléchargés, ce qu’il aurait au demeurant pu faire en consultant le dossier. Partant, force est de constater qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible de mener à une autre appréciation. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement, un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu'une condamnation. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Schwab, avocat (pour S.), -M. V., -Me Michel Schmidt, avocat (pour L.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :