Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
517
PE16.011583-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 136 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par
H.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante rendue le 4 juillet 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011583-AUP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 10 juin 2016, H.________ a déposé plainte pour
faux dans les titres contre P.________ (P. 4/1). Le plaignant a exposé que le
prévenu aurait, en reproduisant par montage sa signature, établi un faux
document annulant une reconnaissance de dette et l'aurait produit en
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guise de moyen libératoire devant la justice bernoise dans une procédure
de mainlevée provisoire d'opposition. Le juge bernois aurait prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par P., lequel aurait
engagé contre le plaignant une action en libération de dette encore
pendante. Le plaignant a en outre précisé que sa plainte s'inscrivait dans
le cadre de la procédure pénale déjà ouverte sous la référence [...]P pour
laquelle Me Pierre-Alain Killias avait été désigné comme son défenseur
d'office.
b) Par courrier du 17 juin 2016, le Ministère public a précisé
que la plainte déposée le 10 juin 2016 contre P. faisait l'objet d'un
dossier distinct et a demandé à Me Pierre-Alain Killias si son mandant
H.________ entendait faire valoir des prétentions civiles dans la procédure
pénale et, si tel était le cas, de les préciser (P. 5).
Le 28 juin 2016, Me Pierre-Alain Killias a répondu en ces
termes :
"[...]. Je vous informe que mon mandant ne souhaite pas faire valoir de
prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale entamée contre
P.________ [...]."
(P. 6).
B.Par ordonnance du 4 juillet 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'accorder H.________ le bénéfice
de l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit, les
frais suivant le sort de la cause, au motif que le plaignant avait renoncé à
faire valoir des prétentions civiles.
C.Par acte du 18 juillet 2016, H.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à ce qu'elle soit annulée, à ce que l'assistance
judiciaire gratuite lui soit accordée à compter du 10 juin 2016 et à ce que
Me Pierre-Alain Killias lui soit désigné comme défenseur (sic ; recte :
conseil juridique gratuit) d'office.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; CREP 30
juin 2016/444 consid. 1 et les références citées).
En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 6 juillet
2014 au recourant. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 7
juillet 2016 pour échoir le samedi 16 juillet 2016 et être reporté au lundi
18 juillet 2016, premier jour
ouvrable suivant cette échéance (art. 90 et 91 CPP). Interjeté le 18 juillet
2016, le recours de H.________ l'a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP)
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est recevable.
2.1Le recourant admet qu’il n’a pas formellement formulé des
prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Il soutient
cependant qu'en déposant sa plainte, il s’est réservé la possibilité de "faire
valoir le droit jugé dans la cause pénale dans le cadre du procès pendant
au civil" (cf. recours p. 8). Selon lui, sa participation à la procédure pénale
aurait de ce fait une incidence importante sur son action civile. Il estime
en outre que l’exigence de conclusions civiles serait difficilement
compatible avec l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dès lors qu’il existe des
situations dans lesquelles le lésé décide d’entamer une action civile
devant une autre juridiction que la juridiction pénale, tout en participant à
la procédure pénale en vue de réunir les moyens de preuve nécessaires à
démontrer la culpabilité du prévenu, ce qui aurait une incidence sur
l’admission de son action civile. En cela, il aurait bien pris des conclusions
civiles sous la forme de réserve de ses droits et la condition posée par
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l’art. 136 CPP serait remplie. Le recourant invoque en outre la possibilité
pour le lésé de tirer des droits directement de l’art. 29 al. 3 Cst. dont les
conditions seraient plus larges que celles posées par l’art. 136 CPP. Il cite
sur ce point un arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2012 rendu dans
une procédure pénale engagée contre l’État ensuite d'une plainte
dénonçant des agissements causés par des membres de la police
(cf. TF 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, consid. 3).
2.2Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b).
Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a
sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant
peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que
le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de
sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en
priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le
recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa
requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid.
2.1.1 et les réf. citées).
L’art. 118 al. 2 CPP, qui dispense l’auteur d’une plainte pénale
de la déclaration expresse nécessaire à la constitution de partie
plaignante
(art. 118 al. 1 CPP), vaut uniquement en qualité de demandeur au pénal.
S’il veut également agir comme demandeur au civil, l’auteur de la plainte
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pénale doit le préciser conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP. Le choix
donné au lésé par
l’art. 119 al. 2 CPP, ainsi qu’il ressort des termes de la loi, est alternatif et
non exclusif. Le lésé peut limiter sa constitution de partie plaignante au
procès à seule fin de soutenir l’action pénale, par exemple lorsqu’il n’est
pas encore en mesure de quantifier son dommage, ou restreindre sa
constitution de partie plaignante au volet civil, tout comme il peut choisir
d’englober les deux aspects dans sa déclaration
(JdT 2013 III 188 consid. 2c/aa et les réf. citées ; CREP 18 juillet 2013/469
consid. 2c/aa et les réf. citées).
2.3En l’espèce, la constitution de partie plaignante comme
demandeur au pénal du recourant dans la présente procédure n'est pas
remise en cause. Cela étant, si le recourant voulait agir comme
demandeur au civil, il aurait dû le préciser dans sa plainte conformément à
l’art. 119 al. 2 CPP, le dépôt de celle-ci valant uniquement constitution de
partie plaignante demanderesse au pénal. Le recourant ne saurait donc
être considéré comme ayant fait valoir des prétentions civiles au sens de
l’art. 136 CPP, cela d’autant moins qu’il a clairement déclaré dans son
courrier du 28 juin 2016 au procureur qu’il n’avait pas l’intention d’agir en
ce sens.
En outre, contrairement à ce que le recourant soutient, le
Tribunal fédéral a réservé l’application autonome de l’art. 29 al. 3 Cst. en
matière d’assistance judiciaire à des cas exceptionnels, soit lorsque les
actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions
prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants (CREP 4
mai 2015/304 consid. 2.2.1, CREP 21 mai 2014/356 consid. 2), hypothèse
non réalisée en l’espèce.
Enfin, le recourant se méprend sur l’objet des conclusions
civiles qui pourraient être fondées sur les faits dénoncés dans sa plainte
pénale : les montants réclamés dans le cadre de la procédure civile
correspondent à des reconnaissances de dette antérieures aux faits
dénoncés dans la plainte pénale du 10 juin 2016.
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Or, les prétentions civiles visées par l’art. 136 al. 1 CPP sont uniquement
celles en lien direct avec les infractions en cause, soit, en l’occurrence,
celles qui
pourraient découler de la commission de l’infraction de faux dans les titres
envisagée. Comme il l'admet lui-même en page 8 de son recours, le
recourant n’a pas l’intention de réclamer au prévenu le paiement d’un
quelconque montant à titre de dommages-intérêts censé réparer un
préjudice particulier engendré par cette infraction, celle-ci consistant
uniquement en un procédé qui aurait été utilisé par le prévenu pour se
soustraire au paiement des créances fondées sur les deux
reconnaissances de dette précitées. Pour ce motif également, c’est à bon
droit que l’assistance judiciaire n’a pas été accordée à H.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 4 juillet 2016 confirmée.
La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure
de recours sera également rejetée, le recours étant d’emblée dénué de
chances du succès.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 juillet 2016 est confirmée.
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III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d'H..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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