Recours irrecevable pour défaut de versement de l’avance de frais

CREP pe16-011720-758/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 nov. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une ordonnance de classement du ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal lui avait ordonné de verser une avance de frais de CHF 550 dans un délai de 20 jours, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. La recourante a reçu l’avis, mais n’a pas payé dans le délai et n’a demandé ni prolongation de délai ni restitution. La chambre a donc déclaré le recours irrecevable et laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour les frais de la procédure de recours et conséquences du défaut de paiement dans le délai. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse des sûretés afin de couvrir les frais et indemnités éventuels. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé, l’autorité doit refuser d’entrer en matière sur le recours. Le versement est effectué en temps utile s’il est remis à l’autorité, payé en faveur de celle-ci à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (consid. 1). L’absence de demande de prolongation de délai ou de restitution ne remédie pas au défaut; le recours est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE16.011720-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011720-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 13 septembre 2016 (date du timbre postal), X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 21 septembre 2016, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti un délai de vingt jours à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il ressort de l’accusé de réception postal signé par la recourante que celle-ci a reçu cet avis le 23 septembre 2016. La recourante n’a toutefois pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou une restitution de délai. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security depositinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costsdeadline

No. Because the appellant did not provide the security within the prescribed time and did not request an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1 CPP, the appeal authority may require security for costs and indemnities; under para. 2, failure to provide it in time leads to non-entry into the appeal. The deposit was ordered on 21 September 2016, received on 23 September 2016, and was not paid within the 20-day period.

The appeal costs, consisting only of the court fee of CHF 330, were left to the State.

Given the inadmissibility and the applicable cost provisions, the chamber left the costs to the State.

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