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TRIBUNAL CANTONAL
716
PE16.013574-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Petit
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 août 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.013574-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 avril 2016, T.________ a, par l’intermédiaire de
Q.________, déposé plainte pour vol, dommages à la propriété et violation
de domicile en raison d’un cambriolage commis entre le 15 et 18 avril
2016 dans sa villa sise à l’ [...] (Dossier E, P. 7/1). Divers bijoux et montres
de luxe, pour un montant approximatif de 1'000'000 fr., auraient été
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dérobés (Dossier E, P. 7/1, 13 et 19). Le 1
er
mai 2016, T.________ a
complété sa plainte (Dossier E, P. 8/1).
P., femme de ménage dans la villa cambriolée, et son
époux, A., ont été soupçonnés par le plaignant d’avoir participé
aux infractions en cause.
Le 6 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois [ci-après : le Ministère public] a ouvert une instruction pénale
contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile
sous référence [...].
Par mandat du 7 juin 2016, le Ministère public a ordonné une
perquisition au domicile de P.________ et A.________ sis à l’ [...] (Dossier E,
P. 9). La perquisition a eu lieu le 9 juin 2016, date à laquelle le mandat a
été notifié en mains propres à P.________ (Dossier E, P. 9 à 12).
Le 9 juin 2016, le Ministère public a entendu P.________
(Dossier E, PV aud. 3) et A.________ (Dossier E, PV aud. 2) en qualité de
prévenus. Ceux-ci ont contesté toute implication dans le cambriolage.
Le 14 juin 2016, le procès-verbal d’audition d’T.________ du 19
mai 2016, entendu par la police en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, a été versé au dossier de l’enquête (Dossier E, PV
aud. 1).
Le 20 juin 2016, la police a entendu L., épouse
d’T., pour partie en qualité de témoin, et pour partie en tant que
personne appelée à donner des renseignements (Dossier E, PV aud. 4).
Le 2 août 2016, les services de l’identité judiciaire ont
communiqué aux enquêteurs que R.________ était formellement identifié
par le biais d’une trace biologique recueillie sur les lieux du cambriolage
(Dossier E, P. 19). Le rapport détaillé de l’identité judiciaire établissant
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cette identification a été versé au dossier de l’enquête le 22 août 2016
(Dossier E, P. 24/1 à 24/3).
Le 20 septembre 2016, la police a entendu R.________ (Dossier
E, PV aud. 5) en qualité de prévenu. L’intéressé a nié toute implication
dans le cambriolage.
Le 30 septembre 2016, l’affaire [...] a été jointe à l’affaire [...].
Par courriers des 20 et 22 septembre 2016 au Ministère public,
R., déclarant qu’il avait menti à la police, a avoué avoir commis le
cambriolage en question. Celui-ci a en outre indiqué qu’il avait des
informations pour la police, connaissant « plein d’âutre chosse que des
gens ons fais (sic) » (Dossier E, P. 25 et 26).
Le 3 octobre 2016, entendu par la police en qualité de
prévenu, R. a déclaré avoir commis seul le cambriolage en cause,
soit sans complices (PV aud. 12, R. à D. 3 à 7). Il a en outre indiqué qu’il ne
connaissait pas P.________ et A.________ (ibid., R. à D. 9).
Le 12 octobre 2016, la police a entendu J.________ en qualité de
prévenu, qui a nié toute implication dans le cambriolage (PV aud. 13, R. à
D. 13).
Le 21 novembre 2016, la police a entendu M.________ en
qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci s’est
notamment expliqué sur ses contacts avec P.________ en raison des
travaux qu’il avait effectués dans la villa en cause, et sur leur interaction
du 18 avril 2017 après la découverte du cambriolage (PV aud. 14, R. à D.
5, 7, 16, 17, 19, 21). M.________ a également confirmé un grand nombre
d’échanges téléphoniques avec J.________ entre le 15 et le 16 avril 2016
(ibid., R. à D. 12). Il a en outre indiqué avoir fait le lien durant les travaux
précités entre le couple T.________ et l’architecte E.________ (ibid., R. à D. 5,
p. 3).
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Le 30 novembre 2016, la police a entendu J.________ en qualité
de prévenu, qui a nié toute implication dans le cambriolage (PV aud. 17, R.
à D. 10).
Le 13 décembre 2016, la police a entendu P.________ en qualité
de prévenue. Celle-ci s’est expliquée sur ses contacts avec M.________ en
rapport avec les travaux effectués par ce dernier dans la villa en cause (PV
aud. 18, R. à D. 5). Elle s’est encore expliquée sur leurs échanges
téléphoniques des 17 et 18 avril 2016, et sur leur interaction du 18 avril
2016 après la découverte du cambriolage (ibid., R à D. 5).
Le 11 janvier 2017, entendu par la police en qualité de
prévenu, R.________ a maintenu avoir commis le cambriolage sans
complices (PV aud. 19).
Le 23 janvier 2017, entendu par le Ministère public en qualité
de prévenu, R.________ a mis en cause M., V. et J.________
comme ayant participé avec lui au cambriolage en question, dont il a
notamment décrit le déroulement (PV aud. 20, l. 34 ss, sp. 36 à 87, 185 à
194), ainsi que la préparation (ibid., l. 179 à 183, 195 à 211). R.________ a
également cité, sans le mettre en cause, un dénommé « [...] », « patron »
de M.________ (ibid., l. 34, 39, 40, 196 à 198). Il a en outre précisé ce qui
suit à propos de M.________ : « Une semaine avant les faits, Stefan nous a
proposé le cambriolage en nous disant qu’il y avait de l’argent et des
bijoux dans cette maison. Plus tard, durant la semaine, il nous avait fait un
plan sur lequel figuraient les escaliers et l’emplacement des coffres. Il
nous a aussi dit qu’il voulait qu’on casse les portes de la maison. Il voulait
qu’on en casse plusieurs pour brouiller les pistes » (ibid., l. 179 à 183), et
aussi : « C’est lui qui a découvert le cambriolage le lundi après les faits. Il
a contacté la concierge, P., pour brouiller les pistes avec une
histoire de clé. Elle n’a rien à voir avec le cambriolage, son mari non plus.
Je ne les connais pas » (ibid. l. 176 à 178).
Par courrier du 1
er
mars 2017, le Ministère public a informé
T., par son conseil, que, compte tenu des aveux de R.________,
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dont le procès-verbal d’audition du 23 janvier 2017 était joint, une
procédure pénale avait été ouverte contre J.________ sous référence [...],
ainsi que contre M.________ et V.________ sous référence [...], pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile (P. 70). Dans ce même
courrier, le Procureur a relevé que les perquisitions ordonnées contre
M.________ et V.________ s’étaient révélées négatives, que les enquêtes se
poursuivaient, et que les dossiers précités pouvaient être consultés sur
requête dès lors qu’T.________ y était enregistré comme partie plaignante.
b) Dans le délai de prochaine clôture, T.________ a, par courrier
du 28 mars 2017, requis les auditions de confrontation entre P.________ et
« les architectes H.________ et E.________ ( [...]) », entre P.________ et
M., entre M. et « les architectes H.________ et E.________ »,
ainsi qu’entre R., M. et E.. Il a également requis les
auditions de Q., A.________ et P., ainsi que la production du
listing des chantiers de D. Sàrl où travaillaient M.________ et
E.________ sur les 36 mois ayant précédé le cambriolage en cause (P. 78).
B.a) Par ordonnance du 28 août 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et
A.________ pour vol (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à
A.________ et P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a
arrêté l’indemnité servie à Me Michèle Meylan, défenseur d’office de
P., à 1’343 fr. 30, TV et débours compris (IV) et a laissé les frais de
la décision ainsi que l’indemnité servie à Me Michèle Meylan à la charge de
l’Etat (V).
Le Procureur a relevé tout d’abord que la perquisition au
domicile des prévenus n’avait pas révélé le butin dérobé. Des bijoux
fantaisie y avaient certes été trouvés, mais que ceux-ci semblaient avoir
été remis en cadeau à la prévenue par L.. Par ailleurs, les
prévenus n’avaient pas été mis en cause par R., celui-ci ayant
reconnu avoir commis le cambriolage. Le Procureur a considéré que si
R. avait mis en cause M., V. et J.________, qu’il
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connaissait de longue date, et dont certains étaient ses amis, on voyait
mal ce qui aurait pu le retenir de mettre en cause P.________ et A.,
qu’il ne connaissait pas, si ceux-ci avaient participé au cambriolage. Enfin,
le Procureur a précisé que l’enquête instruite contre M. et
V., et celle instruite contre J. étaient toujours en cours.
S’agissant des mesures d’instruction sollicitées par le
plaignant, le Procureur a considéré que l’audition de Q.________ était non
pertinente, que les auditions de confrontation entre R.________ et les
architectes H.________ et E., d’une part, et M., d’autre part,
pourraient avoir lieu dans le dossier instruit contre ce dernier, soulignant
que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement
irréconciliables, seul R.________ ayant admis avoir commis le cambriolage.
En outre, considérant que le dossier était suffisamment instruit, le
Procureur a refusé de procéder aux auditions de P.________ et A.,
ainsi qu’aux auditions de confrontation entre P. et les architectes
H.________ et E., d’une part, et M., d’autre part. Enfin, le
Procureur a refusé d’ordonner la production du listing des chantiers de
D.________ Sàrl où avaient travaillé M.________ et E.________ sur les 36 mois
ayant précédé le cambriolage, soulignant que cette mesure, s’il y était
donné suite, devait être faite dans le dossier instruit contre M..
b) Par acte du 28 août 2017, le Ministère public a engagé
l’accusation à l’encontre de R. devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, notamment pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile, en raison du cambriolage commis dans
la villa du plaignant en compagnie d’J., V. et M.,
déférés séparément. Dans son acte d’accusation, le Procureur a rejeté les
mesures d’instruction sollicitées par le plaignant dans le délai de
prochaine clôture, pour des motifs identiques à ceux exposés dans
l’ordonnance de classement susmentionnée.
C.Par acte du 11 septembre 2017, T. a recouru auprès de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
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classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément
d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par T.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
3.1Le recourant, soutenant que trop d’éléments seraient encore
douteux pour exclure la responsabilité des prévenus, reproche au
Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore. S’agissant
des mesures d’instruction refusées, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir
abusé de son pouvoir d’appréciation.
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3.2En l’espèce, l’appréciation anticipée des preuves et le rejet par
le Procureur des réquisitions présentées par le recourant ne prêtent pas le
flanc à la critique. Les mesures d’instruction sollicitées n’apporteraient en
effet aucun élément supplémentaire utile à l’enquête, puisqu’il apparaît
déjà sans ambiguïté que P.________ et A.________ ne peuvent se voir
reprocher aucun comportement punissable. A cet égard, la Cour de céans
relève tout d’abord qu’aucun butin n’a été retrouvé à la suite de la
perquisition au domicile des prévenus. Ensuite, R., qui a admis le
cambriolage, n’a pas mis en cause les intéressés, qu’il ne connaît pas,
alors qu’il a dénoncé la participation de trois complices, dont certains sont
des amis. On ne voit pas, à l’instar du Procureur, pour quels motifs
R. mettrait hors de cause deux inconnus, si ceux-ci avaient été
impliqués d’une manière ou d’une autre, alors qu’il incrimine des
connaissances. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun indice
au dossier ne permet d’envisager que P.________ et A.________ aient fourni
aux cambrioleurs un quelconque appui. Une confrontation de P.________
avec M.________ et/ou avec les architectes, n’amènerait rien de plus, tous
contestant une quelconque implication. Une confrontation de P.________
avec R.________ n’amènerait pas davantage d’éléments, celui-ci ayant
clairement mis la première hors de cause, comme déjà exposé, sans qu’il
y ait lieu d’écarter ses déclarations.
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le
Procureur a ordonné le classement de la procédure en faveur des
prévenus, le dossier étant au demeurant suffisamment instruit.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
de classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour T.),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour P.),
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Baptiste Viredaz (pour R.),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1