Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.014744-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2017 par X.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 16 mars 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n
o
PE16.014744-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et contrainte sexuelle à
l'encontre de X.________ (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à
P.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l'Etat (III).
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2 -
2.Par acte du 16 avril 2017 adressé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, X.________ a déclaré qu'elle contestait
l'ordonnance de classement du 16 mars 2017. Le dossier a été transmis à
la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Le 5 mai 2017, X.________ a déposé un second courrier,
contestant à nouveau le classement de la procédure pénale dirigée contre
P..
3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.Par pli recommandé du 27 avril 2017, la Chambre des recours
pénale a imparti un délai au 17 mai 2017 à X. pour effectuer un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de
paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801).
6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
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pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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