Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.015385-NKS/SOS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2017 par W.________
contre le prononcé rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.015385-
NKS/SOS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une enquête pénale et condamné W.________ pour faux dans les
titres et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure par
ordonnance pénale du
10 mars 2017 pour avoir, le 19 juin 2016, dans un train entre Vevey et
Martigny, présenté au contrôleur un billet falsifié.
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La cause a été renvoyée devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, ensuite de l’opposition formée par
W.________ à cette ordonnance.
B.Par requête du 23 juillet 2017, la prévenue a demandé que lui
soit désigné un défenseur d’office dans cette procédure. Par prononcé du
27 juillet suivant, la Présidente du Tribunal de police a rejeté cette requête
(I) au motif que la cause ne présentait pas de difficulté particulière, et a dit
que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 3 août 2017, W.________ a recouru contre cette
décision et a implicitement conclu à son annulation en tant qu’elle porte
sur les frais mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
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litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge
unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395
let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 20 juillet 2017/500; Juge
unique CREP 2 mars 2017/151).
1.3La recourante, invoquant divers motifs, indique qu’elle ne
saurait se voir chargée des frais de décision, par 200 francs.
1.3.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer
d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend
ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la
décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137
I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du
dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et
elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en
cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée
du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
1.3.2En l’espèce, force est de constater que le chiffre II du dispositif
du prononcé du 27 juillet 2017 indique que les frais suivent le sort de la
cause, ce qui signifie qu’aucune décision n’a été prise au sujet de la
répartition des frais à ce stade. Seul le jugement au fond tranchera la
question de savoir si ceux-ci seront ou non imputés à la recourante (art.
81 al. 4 let. b CPP), jugement qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un
appel au sens des art. 398 ss CPP. Partant, la recourante ne dispose
d’aucun intérêt juridiquement protégé ni d’aucun intérêt actuel à
l’annulation ou à la modification dudit prononcé, de sorte que le recours
est irrecevable.
Quant au montant des frais, il est conforme aux dispositions
applicables, soit en l’occurrence à l’art. 18 al. 1 TFIP (Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1).
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2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP),
seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP et 6
al. 2 TFIP), la recourante n’ayant manifestement pas bien lu la décision.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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