351 TRIBUNAL CANTONAL 77
PE16.020062-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 189, 190, 191, 193 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.020062-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 octobre 2016, S., née le 22 juillet 1994, a déposé plainte pénale contre T., né le 21 juin 1974. Très en substance, elle reproche à ce dernier de lui avoir, dans le cadre d’une relation qui aurait duré entre eux de février 2014 à septembre 2016, imposé des pratiques sexuelles, contre lesquelles elle avait manifesté son désaccord,
2 - en profitant de l'ascendant que sa notoriété et son âge lui conféraient sur elle. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour contrainte sexuelle et viol, subsidiairement abus de la détresse. B.Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour les infractions précitées (I), a alloué à T., à la charge de l’Etat, une indemnité de 9'928 fr. 45 (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD versés sous fiche de séquestre n° 20725 (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM contenant des échanges de messages versé sous fiche de séquestre n° 22978 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : Faits reprochés 1.A Lausanne, chemin [...], en mai 2014, T. aurait prodigué un cunnilingus à S.________ de force. A titre subsidiaire, T.________ aurait profité de la détresse psychologique de S.________ pour lui prodiguer un cunnilingus contre son gré. 2.A Lausanne, chemin [...], le 9 janvier 2015, T.________ aurait forcé S.________ à entretenir une relation sexuelle complète sans préservatif. A titre subsidiaire, T.________ aurait profité de la détresse psychologique de S.________ pour entretenir une relation sexuelle complète sans préservatif, contre son gré. 3.A Lausanne, au chemin [...] et au chemin [...], de janvier à septembre 2015, T.________ aurait à plusieurs reprises forcé S.________ à subir diverses pratiques sexuelles de sa part, consistant à lui toucher les seins et les fesses ou à lui donner des claques sur le visage avec son sexe (« bifles »). A titre subsidiaire, T.________ aurait profité de la détresse psychologique de S.________
3 - pour lui imposer diverses pratiques sexuelles de sa part, consistant à lui toucher les seins et les fesses ou à lui donner des claques sur le visage avec son sexe (« bifles »). 4.A Lausanne, chemin [...], le 8 septembre 2015, alors que S.________ lui prodiguait une fellation, T.________ l'aurait forcée à subir une éjaculation faciale. A titre subsidiaire, T.________ aurait profité de la détresse psychologique de S.________ pour lui faire subir une éjaculation faciale qu'elle ne souhaitait pas. Motivation S.________ et T.________ s’étaient rencontrés en février 2014 via Facebook. Au moment de leur rencontre, S.________ était âgée de 19 ans et T.________ de 39 ans. Le prévenu prêtait sa voix dans des vidéos publiées sur Facebook. La plaignante avait contacté le prévenu car elle admirait son travail. Après une première rencontre, ils s’étaient revus plusieurs fois et avaient entamé une relation intime jusqu'en septembre 2015. Ils n'avaient cependant jamais formé un couple au sens classique du terme. Ils n'avaient d'ailleurs jamais vécu ensemble. Au moment de leur rencontre, S.________ ne souffrait d'aucun problème psychique grave avéré. Elle avait uniquement des relations tendues avec sa famille. Les témoins entendus n'avaient jamais fait état de problèmes significatifs entre les deux protagonistes pendant la durée de leur relation. T.________ avait reconnu être doté d'un humour caustique, manquer de sensibilité et faire preuve d'un manque de tact courant avec les femmes, tout comme pendant sa relation avec S.. Le 8 septembre 2015, à la demande de T., S.________ avait accepté de lui prodiguer une fellation, alors que celui-ci se tenait debout. Il était par ailleurs convenu que le prévenu filme la scène au moyen d'une caméra. Lors de l'acte, ce dernier avait éjaculé sur le visage de S.. Les versions des parties avaient toujours divergé sur la question de savoir si la plaignante avait donné son accord, express ou tacite, pour cette éjaculation faciale. En tous les cas, cet épisode avait fortement marqué S.. Ils n'avaient depuis lors plus jamais eu de relation sexuelle. La plaignante avait, pendant plusieurs mois, accusé le prévenu de l'avoir abusée sexuellement. Malgré ses accusations, les parties avaient continué à se voir. Le prévenu avait déclaré à ce propos que la plaignante le harcelait de messages pour le culpabiliser tout en désirant garder contact avec lui. Vers le mois de septembre 2016, le prévenu avait coupé tous
4 - les liens avec S.. A la même période, il avait fait deux tentatives de suicide. Il avait été hospitalisé à Cery du 10 août au 2 septembre 2016. Le 10 octobre 2016, S. avait déposé plainte pénale contre T.________. Elle avait alors déclaré qu'elle avait été contrainte à de multiples pratiques sexuelles non consenties durant leur relation. Selon cette dernière, le prévenu l'aurait dénigrée et aurait usé de pressions psychologiques lorsqu'elle ne s'exécutait pas. Cas n° 1
Le Ministère public a constaté que dans sa plainte du 10 octobre 2016, S.________ avait déclaré que le premier abus était survenu trois mois après leur rencontre au domicile du prévenu. Ils s’étaient d'abord déshabillés de manière consentie. T.________ lui avait ensuite demandé s'il pouvait lui faire un cunnilingus. Elle lui avait répondu qu'elle n'était pas sûre. Selon ses dires, le prévenu avait plus ou moins insisté et était descendu pour lui pratiquer un cunnilingus. S.________ s’était finalement laissée faire. Elle avait précisé dans sa plainte à ce sujet que : « je ne lui ai pas formellement dit oui, ni non pour ce cunnilingus » (cf. PV aud. 1, p. 2). Réentendue le 11 octobre 2016 et le 29 novembre 2017, S.________ avait admis n'avoir jamais fait part de son ressenti à T., par peur de se voir rejeter. Elle avait précisé qu'elle s’était laissée faire, parce que le prévenu avait râlé ce soir-là et l'avait dénigrée (« il me disait toujours que j'étais nulle, que j'étais chiante ») (cf. PV aud. 2, p. 2; PV aud. 4, p. 5). Entendu à deux reprises, T. avait déclaré qu'il ne se souvenait pas de cet épisode (PV aud. 3, R. 9 et PV aud. 5, pp. 5-6). Pour ce cas, le Ministère public a retenu que le prévenu n'avait pas usé de moyen de contrainte au sens de l'article 189 CP pour prodiguer un cunnilingus à S.. Même en retenant la version des faits présentée par la plaignante, il convenait de constater que T. n'avait pas usé de menace ou de violence physique contre elle. Les propos dénigrants que le prévenu avait prétendument tenus à son encontre pour la pousser à accepter le cunnilingus ne pouvaient pas être considérés comme une pression psychologique assimilable à de la contrainte au sens de la jurisprudence. S.________ était toujours restée libre de ses mouvements, elle ne vivait pas chez le prévenu et était toujours venue de
5 - son plein gré chez lui. Elle ne s'était donc pas trouvée dans une situation sans espoir telle qu'exigée par la jurisprudence fédérale. Un des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle faisait donc défaut. Au surplus, S.________ avait reconnu qu'elle s'était finalement laissé faire et qu'elle n’avait pas formellement dit oui ou non lorsque le prévenu avait demandé s'il pouvait lui faire un cunnilingus. Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait clairement pas avoir la conscience et la volonté de contraindre la plaignante à subir un cunnilingus. L'élément subjectif de l'infraction faisait donc aussi défaut. Cas n° 2 Le Ministère public a constaté que dans sa plainte du 10 octobre 2016, S.________ avait déclaré qu'ils avaient eu leur première relation sexuelle complète le 6 janvier 2015. Celle-ci était consentie. Trois jours plus tard, lors d'un nouveau rapport sexuel, le prévenu avait voulu la pénétrer sans préservatif. Elle n'était pas d'accord et ils avaient discuté. Comme le prévenu était sur elle et lui avait parlé froidement, elle avait finalement accepté la relation sexuelle sans protection. T.________ avait fait usage d'une voix menaçante et lui avait dit « ta gueule » (PV aud. 1, p. 3). Revenant sur ses déclarations le 29 novembre 2017, la plaignante avait déclaré ne plus être sûre que le prévenu lui avait dit « ta gueule » mais avait précisé qu'il avait été brusque et lui avait dit « fais pas chier », ainsi que d'autres choses dénigrantes (PV aud. 4, p. 7). Lors de son audition du 27 mars 1017, T.________ a déclaré qu'il ne se souvenait pas lui avoir dit « ta gueule ». Il a déclaré qu'elle ne lui avait pas catégoriquement dit non pour une relation sexuelle sans préservatif (PV aud. 3, R. 10). Réentendu le 30 novembre 2017, T.________ avait réaffirmé que S.________ ne s’était jamais opposée à une relation sexuelle non protégée (cf. PV aud. 5, p. 6). Pour ce cas, le Ministère public a retenu que T.________ n'avait pas fait usage de contrainte pour avoir une relation sexuelle sans préservatif avec la plaignante. Le prévenu avait peut-être utilisé des termes peu adéquats pour parvenir à ses fins, mais ceux-ci ne présentaient pas une intensité suffisante pour constituer une contrainte psychologique au sens de la jurisprudence. Lors de sa dernière audition, S.________ n'avait d'ailleurs pas pu confirmer avec certitude que le prévenu lui avait dit « ta gueule » face à ses réticences. En conséquence, une ordonnance de classement devait être rendue en faveur de T.________ concernant l'infraction de viol au sens de l'article 190 CP. Cas n° 3
6 - Le Ministère public a constaté que dans sa plainte du 10 octobre 2016, S.________ avait déclaré que T.________ lui avait notamment touché les seins et donné des claques sur le visage avec son sexe (« bifles ») à plusieurs reprises, sans son accord (cf. PV aud. 1, p. 3). Le 29 novembre 2017, elle était revenue sur ses propos. T.________ avait seulement essayé de lui donner des claques avec son sexe, mais n'avait jamais réussi à la toucher. Le prévenu lui avait régulièrement touché les seins et les fesses et elle avait fini par s'habituer à son comportement qu'elle réprouvait cependant (cf. PV aud. 4, p. 4). Lors de son audition du 27 mars 2017, T.________ avait pour sa part contesté avoir donné des claques avec son sexe contre le visage de S.. Le prévenu avait reconnu avoir touché les seins de la plaignante, mais cette dernière n'avait jamais exprimé son désaccord (cf. PV aud. 3, R. 6). Réentendu le 30 novembre 2017, le prévenu avait finalement reconnu qu'il était possible qu'il avait fait semblant de faire des gestes avec son sexe pour la taquiner, mais suffisamment loin de son visage pour ne pas la toucher. Il avait déclaré qu'il était possible qu'il lui avait touché les seins et les fesses. Il s'agissait pour lui de gestes anodins et il n'avait pas le souvenir que cela la dérangeait (cf. PV aud. 5, p. 7). Pour ce cas, le Ministère public a retenu qu’il ressortait tant des déclarations de la plaignante que de celles du prévenu que ce dernier avait uniquement essayé de lui donner des claques avec son sexe contre son visage, sans toutefois la toucher. Par ailleurs, rien dans les déclarations des parties ne révélait une quelconque forme de contrainte de la part du prévenu, lorsque ce dernier lui touchait les seins ou les fesses. L'article 189 CP ne s’appliquait pas au cas d'espèce. Les gestes du prévenu pouvaient éventuellement être constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'article 198 CP. Il s'agissait toutefois d'une contravention qui n'était poursuivie que sur plainte et le délai pour déposer plainte était de trois mois (art. 31 CP). Les faits ayant eu lieu jusqu'au mois de septembre 2015, force était de constater que la plainte de S. du 10 octobre 2016 était tardive pour poursuivre cette infraction. Au surplus, les faits étaient aujourd'hui prescrits (art. 109 CP). Cas n° 4 Le Ministère public a constaté que dans sa plainte du 10 octobre 2016, S.________ avait déclaré que, lors d'une discussion sur l'éjaculation faciale avec T.________, quelques jours avant le 8 septembre 2015, elle lui avait dit
7 - qu'elle ne souhaitait pas essayer cette pratique, parce qu'elle trouvait dénigrant de recevoir du sperme sur le visage. Le 8 septembre 2015, les parties avaient convenu que S.________ prodigue une fellation à genoux à T., qui était debout et filmait la scène. Pendant l'acte, le prévenu lui avait tenu le visage, l'avait positionnée contre son sexe et avait éjaculé sur son visage, sans l'avertir. Ils avaient ensuite visionné le film et avaient eu une relation sexuelle. S. avait déclaré qu'elle avait été complètement inerte et qu'elle était rentrée chez elle en pleurant (PV aud.1, pp. 3-4). Réentendue le 29 novembre 2017, S.________ était revenue sur certains points de ses déclarations. Elle avait précisé qu'elle avait eu la discussion sur l'éjaculation faciale quelques semaines avant les faits et non quelques jours. Lors de cette discussion, elle avait demandé au prévenu ce qu'elle pouvait faire pour mieux le satisfaire et ce dernier lui avait répondu qu'il souhaitait une fellation debout. Elle avait accepté en lui précisant qu'il était hors de question de recevoir du sperme sur le visage. Quelques jours avant le 8 septembre 2015, le prévenu lui avait dit qu'il voulait filmer la scène. Elle avait accepté. Le 8 septembre 2015, T.________ avait tout filmé avec une caméra. Pendant la fellation, elle ne lui avait pas répété qu'elle ne voulait pas de sperme sur le visage, car il était clair pour elle qu'il s'en souviendrait. La plaignante avait commencé à effectuer la fellation. A un moment donné, le prévenu s’était soudainement retiré et elle avait senti du sperme sur son visage. Il avait dit « merde, merde ». S.________ était ensuite partie à la salle de bains pour se nettoyer. Tous deux avaient ensuite recouché ensemble avant d'aller manger chez « Holy Cow ! ». Lorsque la plaignante avait fait part à T.________ de son ressenti négatif au sujet de l'éjaculation faciale, il lui avait déclaré : « désolé si t'as pas kiffé, tu t'en remettras ». Elle était rentrée chez elle et avait voulu se jeter d'un pont. Elle avait finalement appelé un ami qui était venu la chercher (cf. PV aud. 4, pp. 7-9). Entendu le 27 mars 2017, T.________ avait pour sa part formellement contesté la version des faits telle que relatée par S.. Tous deux avaient conclu de se filmer, de regarder le film et ensuite de l'effacer. Au moment de l'orgasme, il avait placé son sexe au-dessus du visage de S. et lui avait dit « mets-toi comme ça ». La plaignante n'avait rien dit et n'avait pas tenté de s'écarter. Après l’éjaculation, ils avaient visionné le film et avaient fait l'amour de manière consentie. La plaignante n'avait rien dit, avait eu l'air calme et ses reproches sur le sujet n’étaient apparus que des mois plus tard. S'agissant du refus de S.________ de subir une éjaculation faciale, T.________ avait déclaré qu'ils en avaient parlé plusieurs mois auparavant, abstraitement et hors de toutes relations sexuelles et qu'il n'y avait ensuite plus pensé. Le jour des faits, la plaignante ne lui avait rien dit. Au vu de la prévision des mouvements qui avaient
8 - précédé l'acte et de la passivité de S., il lui semblait évident qu'elle était d'accord (cf. PV aud. 3). Lors de son audition du 30 novembre 2017, T. avait déclaré qu'ils avaient décidé à l'avance de se filmer lorsque S.________ lui prodiguerait la fellation. Le jour des faits, il s’était tenu debout avec la caméra et la plaignante avait commencé la fellation. Lorsque l'orgasme était arrivé, le prévenu s’était retiré, avait poussé la tête de la plaignante face à son sexe pour lui éjaculer dessus. Il avait précisé qu'il ne lui avait pas tenu la tête. Il avait éjaculé volontairement sur le visage, tout en tenant d'une main la caméra. La plaignante n’avait pas eu de réaction particulière et n'avait rien dit de particulier. Elle ne s’était pas écartée. Elle était ensuite partie se nettoyer dans la salle de bains. A son retour, ils avaient eu une relation sexuelle et ils avaient regardé la vidéo. Ils étaient ensuite partis manger. Le prévenu avait reconnu que quelques mois avant les faits, ils avaient eu une discussion sur l'éjaculation faciale et qu'elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas ça. Toutefois, le jour des faits, le prévenu ne lui avait pas demandé formellement son accord pour une telle pratique. Il pensait qu'elle était d'accord car elle n'avait pas réagi (cf. PV aud. 5, pp. 7-8). Le témoin P.________ avait été entendu. Celui-ci était sorti avec S.________ quelques mois vers 2011-2012 et était resté en bon terme avec elle. Le témoin avait déclaré que la plaignante était quelqu'un de sympathique, mais un peu instable, et qu'elle avait parfois des idées noires. Lors de leur relation, ils avaient des relations sexuelles régulières. Pendant sa relation avec le prévenu, S.________ n'avait rien révélé de particulier à P.. Par contre, le témoin avait déclaré que S. l'avait contacté au milieu de la nuit il y avait environ deux ans et demi. Il l'avait retrouvée en pleurs au bout du chemin [...] à Lausanne. La plaignante lui avait déclaré que T.________ l'avait forcée à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas, sans lui préciser de quoi il s'agissait. Le témoin avait affirmé que c'était d'ordre sexuel, car la plaignante lui avait dit qu'elle venait de coucher avec le prévenu. Durant sa relation avec S., P. avait encore expliqué n'avoir jamais pratiqué l'éjaculation faciale. Le témoin avait précisé qu'il pensait que le sperme répugnait S.. Le témoin avait enfin indiqué que la prénommée n'avait pas fondamentalement changé de comportement général pendant sa relation avec T. et que rien ne l'avait particulièrement marqué, en dehors de l'épisode où il avait dû venir la chercher au milieu de la nuit (cf. PV aud. 6). R., amie de S., avait été entendue le 20 mars 2018. Elle avait déclaré qu'au début, S.________ vivait bien sa relation avec le prévenu, même si elle était dérangée par la différence d'âge. La plaignante lui avait fait part de deux pratiques sexuelles qui l'avaient dérangée, soit une éjaculation faciale et une relation sexuelle sans préservatif.
9 - Suite à l'épisode de l'éjaculation faciale, elle s’était sentie très sale et très mal. La plaignante n'avait jamais parlé au témoin d'autres pratiques sexuelles qui l'avaient mise mal à l'aise, telles que des « bifles » ou des cunnilingus (cf. PV aud. 7). L'extraction et l'analyse des données des appareils électroniques du prévenu par la police n'avait pas permis de retrouver la vidéo des faits (P. 20). Il ressortait également du rapport du Service de psychiatrie du CHUV du 17 août 2017 que S.________ avait été suivie d'octobre 2015 à juillet 2016 et également en décembre et janvier 2017. Selon les médecins, la plaignante présentait un trouble dépressif récurrent, un trouble anxieux avec troubles obsessionnels-compulsifs et attaques de panique ainsi qu'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, d'origine complexe et multifactorielle. A la question de savoir si elle s'était confiée sur d'éventuels abus sexuels, les médecins avaient indiqué que « Mme S.________ nous a assez rapidement fait part d'une forte ambivalence quant à l'acte sexuel et à son dégoût pour certaines pratiques mais de manière assez générale. Ce n'est que le 25 mai 2016 qu'elle a plus exactement décrit une pratique sexuelle, qui lui avait été imposée en septembre 2015, qui l'a remplie de dégoût et lui a laissé le sentiment d'avoir été abusée ». A la question de savoir si elle présentait des troubles typiques des personnes abusées sexuellement, les médecins avaient répondu qu'elle présentait des symptômes bruyants aspécifiques qui témoignaient d'une réelle détresse psychique dans un contexte de fort sentiment d'abandon (P. 22). Dans son rapport du 16 janvier 2018, la Dresse [...], Psychiatre-psychothérapeute FMH, avait expliqué que S.________ l'avait consultée la première fois le 2 novembre 2017, mais qu'elle n'avait pas pu la voir assez longtemps pour poser un diagnostic complet. Elle avait toutefois retenu que la plaignante présentait un trouble de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Elle présentait d'intenses crises émotionnelles en lien avec un sentiment d'abandon, une labilité d'humeur, une impulsivité, des relations interpersonnelles problématiques et souvent conflictuelles, un fonctionnement noir ou blanc (les gens étant bons ou mauvais) avec une forte idéalisation suivie d'une dévalorisation, une « suicidalité » et des tentatives de suicide. L'origine de ses troubles était multifactoriel (hérédité, traumatismes infantiles, etc.). Au moment de l'établissement du rapport médical, la Dresse [...] avait écrit que la plaignante était décompensée sur le plan psychique en raison de facteurs de crise récents : déménagement, début des études à l'EPFL, rupture sentimentale
10 - en 2017 et la présente procédure pénale (P.39). Il ressortait également du rapport du Centre des Toises que S.________ était venue consulter du 22 septembre au 19 octobre 2016. Elle avait fait part de son souhait de faire un suivi de couple qui n'avait cependant pas abouti en raison du refus de son ami (P. 43). Sur la base des éléments précités, le Ministère public a retenu que le 8 septembre 2015, S.________ avait accepté de prodiguer à T.________ une fellation et d'être filmée. Il n'était pas contesté que le prévenu avait éjaculé volontairement contre le visage de la plaignante et qu'il ne lui avait pas expressément demandé son autorisation le jour des faits. Il était indubitable que S.________ avait très mal vécu cet épisode. Le témoignage de P.________ démontrait que quelques heures après les faits, la plaignante était en détresse. R.________ avait aussi rapporté que cet événement avait traumatisé son amie. Enfin, les nombreux rapports médicaux démontraient que S.________ présentait d'importantes souffrances psychologiques et qu'elle avait commencé à consulter des médecins à partir d'octobre 2015, soit environ un mois après les faits. Le prévenu reconnaissait que cet épisode avait fait basculer leur relation et que la plaignante avait commencé à l'accabler de tous les maux. Ils n'avaient d'ailleurs plus eu de relation sexuelle depuis lors. Si la souffrance de S.________ était clairement démontrée, cela ne signifiait pas encore que le prévenu s'était rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CP. En effet, même en retenant la version de la plaignante, il fallait constater que l'éjaculation faciale s'était produite lors d'un acte sexuel consenti et que le prévenu n'avait usé d'aucune forme de contrainte à l'encontre de S., que ce soit physique ou psychique. Il semblait tout au plus avoir agi par surprise. Or, l'utilisation de la surprise ou de la ruse n'était pas considérée comme un moyen de contrainte. En conséquence, une ordonnance de classement devait être rendue concernant l'infraction de contrainte sexuelle. Il convenait également d'examiner les faits reprochés sous l'angle de l'article 191 CP. Cela étant, S. se trouvait à genoux devant le prévenu et était en train de lui prodiguer une fellation de manière consentie. Elle n'était d'aucune manière entravée dans ses gestes. De par la fellation qu'elle lui prodiguait, elle était directement à l'origine de l'excitation sexuelle de T.________ et gardait donc une certaine maîtrise sur celle-ci. Les deux parties s'accordaient à dire que le prévenu n'avait pas subitement éjaculé dans la bouche de la plaignante mais sur son visage et qu'il avait donc retiré son sexe de sa bouche avant d'éjaculer. A ce moment, S.________ avait donc la possibilité d'écarter son
11 - visage et ou de se protéger avec sa main si elle ne souhaitait pas recevoir de sperme sur son visage. Elle n'était en tous les cas pas dans une situation d'incapacité totale de résistance au sens de l'article 191 CP. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP n’étaient pas non plus réalisés. Cas n os 1 à 4 A titre subsidiaire, le Ministère public s’est demandé si les faits reprochés (cas 1.1 à 1.4) pouvaient tomber sous le chef de prévention d'abus de la détresse au sens de l'article 193 CP. Il n’était pas contestable que S.________ éprouvait une grande admiration pour le travail qu'effectuait T.. En raison de la différence d'âge entre les parties (20 ans), le prévenu avait certainement un ascendant psychologique sur S. qui présentait pour sa part une certaine fragilité psychologique. Cela étant, au moment des faits, la plaignante était majeure et ne souffrait d'aucun trouble psychologique grave. Celle-ci avait en effet déclaré qu'au moment de sa relation avec le prévenu, elle avait été diagnostiquée HP (Haut Potentiel) et qu'elle avait uniquement des problèmes avec sa famille. Selon ses propres dires, ses troubles n'avaient cependant rien à voir avec ce qu'elle vivait actuellement. Elle ne prenait aucune médication et ne consommait aucune drogue (PV aud. 4, p. 3). Au moment de rencontrer le prévenu, elle avait déjà eu des relations sexuelles avec d'autres garçons (PV aud. 4, p. 2). Elle n'avait jamais vécu chez le prévenu et ne dépendait pas financièrement de lui. Elle avait même entretenu une relation amoureuse avec un tiers pendant qu'elle fréquentait le prévenu en novembre 2014 (PV aud.4, pp. 6 et 10). Enfin, T.________ n'avait aucune relation de type hiérarchique ou thérapeutique avec la plaignante. Au vu de tous ces éléments, il n’était pas possible de conclure que la plaignante se trouvait dans un état de détresse ou de dépendance par rapport au prévenu au sens de l'article 193 CP. Une ordonnance de classement devait donc aussi être rendue pour ce chef de prévention. Le Ministère public a conclu qu’il ne faisait pas de doute que T.________ et S.________ avaient tissé une relation qui s'était révélée toxique au fil du temps. Le prévenu avait certainement profité de sa notoriété et de son ascendant sur la plaignante pour obtenir d'elle des pratiques sexuelles qu'elle n'appréciait guère. Cela dit, le comportement de T.________ – même s'il pouvait paraître fruste et moralement critiquable – n'était pas pénalement punissable. La
12 - souffrance de S.________ était réelle et le prévenu en était en partie responsable, même s'il n'avait commis à rigueur de droit aucune infraction pénale. Il ne fallait toutefois pas perdre de vue que, selon les rapports des différents médecins, l'origine des troubles actuels de la plaignante était multifactoriel et avait donc aussi d'autres sources que le seul comportement du prévenu et l'épisode du 8 septembre 2015. C.Par acte du 18 avril 2019, S., par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, principalement, afin qu’il engage l’accusation à l’encontre de T. pour les chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol, subsidiairement acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance et abus de la détresse et, partant, le renvoie devant l’autorité de jugement compétente, subsidiairement, afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 20 décembre 2019, en se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par S.. Dans ses déterminations du 29 janvier 2020, T. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par S.________. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable.
13 - 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
14 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1En substance, la recourante soutient qu’un lien de dépendance se serait instauré avec le prévenu. Compte tenu de la différence d’âge et d’expérience de vie des deux intéressés, de sa fragilité psychologique et de la notoriété dont jouissait le prévenu, la recourante se serait trouvée sous l’emprise de ce dernier, qui l’aurait manipulée de façon à ce qu’elle ne soit pas en mesure de lui résister, ce que celui-ci aurait d’ailleurs avoué. Cet état de dépendance serait confirmé par les deux témoins P.________ et R.________. L’ensemble de ces éléments permettraient d’affirmer que le prévenu était conscient que la recourante se serait laissé faire sous l’effet de la contrainte psychique et également physique pour les cas 2 et 4 décrits ci-dessus. Par conséquent, l’infraction de contrainte serait réalisée pour les cas 1 à 4, à tout le moins à titre subsidiaire pour le cas 2 qui tomberait sous le coup de l’art. 190 CP. Subsidiairement, le cas 4 contreviendrait à l’art. 191 CP. Plus subsidiairement encore, l’ensemble des cas revêtirait les conditions d’application de l’art. 193 CP. 3.2 3.2.1Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Les infractions réprimées par les art. 189 et 190 CP sont des infractions de violence qui supposent, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que
15 - l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111). Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la
16 - violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). Dans l'ATF 126 IV 124, les pressions d'ordre psychique ont été admises dans le cas d'un couple où le mari tourmentait continuellement son épouse et la terrorisait sans cesse; il refusait de lui parler pendant des jours, l'offensait et la rabaissait; il claquait les portes, cassait des verres, foulait aux pieds des objets qui lui étaient chers, arrachait des fils de l'appareil photo, découpait ou déchirait ses habits et jetait par terre la télévision, jusqu'à ce que l'épouse soit épuisée psychiquement. La victime se trouvait ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétuait en raison des expériences de violence antérieures sans que l'auteur n'ait besoin de commettre de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime. Dans l'ATF 131 IV 167, la jurisprudence a jugé que les pressions psychiques revêtaient une intensité suffisante dans le cas de menaces qui faisaient craindre des actes de violence contre des proches de la victime.
17 - 3.2.2Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement, s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
18 - de discernement ou de résistance sont punissables (TF 6B_10/2014 du 1 er
mai 2014 consid. 4.1.1; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1; TF 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 3.2.3Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction suppose que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance. Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane, qui a un urgent besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait
La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Un tel lien peut également découler de la détresse économique ou morale, du besoin de stupéfiants ou encore de toute autre situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre. La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (TF 6S.117/2006 du 9 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).
L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti dans cette situation particulière (TF 6S.117/2006 du 9 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).
20 - 3.3Cas n° 1 3.3.1Concernant le cunnilingus qu’elle reproche au prévenu de lui avoir fait en mai 2014, la recourante a varié dans ses déclarations, dénonçant une insistance du prévenu toujours plus forte à chaque nouvelle audition. En effet, lors de sa première audition, le 10 octobre 2016, la recourante a déclaré que le prévenu lui avait demandé s’il pouvait lui « faire plaisir », par quoi il faut manifestement comprendre un cunnilingus. Elle lui aurait répondu ne pas être sûre. Il aurait alors « plus ou moins insisté ». Il serait descendu pour pratiquer l’acte litigieux et elle lui aurait alors dit « ne pas être à l’aise », mais une fois qu’il y avait été, elle l’aurait laissé faire. La chose faite, elle aurait refusé d’aller plus loin et serait aussitôt rentrée chez elle. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais dit formellement, ni oui, ni non, pour ce cunnilingus (cf. PV aud. 1, p. 2). Le lendemain, 11 octobre 2016, elle est retournée spontanément à l’Hôtel de police, pour y déclarer que le prévenu avait en réalité « fortement » insisté pour lui faire un cunnilingus. Il l’aurait « ensuite » dénigrée – soit, à bien lire le procès-verbal d’audition, lorsqu’elle lui aurait répondu ne pas être sûre. Elle n’a pas précisé en quels termes exactement il l’aurait dénigrée, mais elle a indiqué qu’il avait l’habitude de lui dire qu’elle était « nulle » ou « chiante » lorsqu’elle lui refusait quelque chose et qu’il lui demandait souvent de « ne pas faire [sa] chieuse » (cf. PV aud. 2, p. 2). Le 29 octobre 2017, entendue par le procureur, la recourante a déclaré que, sachant ce que le prévenu voulait faire, elle aurait serré les jambes. Il lui aurait demandé de se déshabiller plus vite et, estimant qu’elle était trop lente, il lui aurait dit qu’elle n’était vraiment qu’une gamine, qu’une femme de trente ans se déshabillerait sans difficulté. Une fois qu’elle avait été nue, il aurait pouffé parce qu’elle aurait encore serré
21 - les jambes. Il lui aurait écarté les jambes avec ses mains et elle se serait alors laissé faire (PV aud. 4 p. 5). Il n’appartient pas à l’autorité de recours d’apprécier les preuves comme le ferait une autorité de jugement. Sur la base des déclarations de la recourante, il existe dès lors des éléments permettant de soupçonner que, lorsqu’elle lui a dit ne pas être sûre de vouloir d’un cunnilingus, le prévenu a fait comprendre à la recourante qu’il la jugerait « nulle » ou « chiante » si elle refusait cet acte, qu’il lui a demandé de se déshabiller vite et qu’il a lui-même écarté les jambes de la recourante avec ses mains pour pouvoir procéder. 3.3.2A supposé avéré, cet acte ne serait pas constitutif de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. Pour que la victime soit contrainte par l’usage de la violence, au sens de l’art. 189 CP, il n’est certes pas nécessaire que l’emploi de la force physique l’ait privée de toute capacité de résistance ; mais il faut que la victime ait cédé de manière compréhensible (Corboz, n. 17 ad art. 189 CP). Physiquement, le simple fait pour le prévenu d’écarter lui-même les cuisses de la recourante n’empêchait pas celle-ci de reculer, ou de se déplacer de toute autre manière, pour empêcher la pratique du cunnilingus ; ce seul geste du prévenu ne peut donc pas avoir déterminé la recourante, de manière compréhensible, à ne plus opposer de résistance à un acte auquel elle n’aurait pas, finalement, consenti. L’impatience manifestée par le prévenu lors du déshabillage de la recourante, ainsi que ses remarques, ne constituent pas des pressions d’ordre psychique au sens de l’art. 189 CP. Il n’y a pression d’ordre psychique selon cette disposition légale que si la situation est telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, n. 21 ad art. 189 p. 1280 s. et les réf.). Or, l’éventualité de paraître « nulle » ou « chiante » aux yeux du prévenu, ou de le décevoir dans ses attentes en matière de sexualité, ne constitue pas un préjudice assez important pour qu’il soit objectivement compréhensible que la recourante n’ait pas voulu s’y exposer et pour que
22 - son abandon au cunnilingus voulu par le prévenu apparaisse ainsi comme la seule issue qui lui restait. Même ensemble, le geste, les manifestations d’impatience et les remarques du prévenu ne constituent pas un moyen de pression d’une intensité telle qu’il soit objectivement prévisible qu’une personne qui s’y trouve soumise renonce à toute opposition. Il est dès lors exclu que cet acte puisse être qualifié de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 3.3.3Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, le prévenu a, pour obtenir qu’elle ne s’oppose pas au cunnilingus, profité d’un rapport de dépendance ou d’un état de détresse, au sens de l’art. 193 CP. 3.3.3.1S’agissant d’un éventuel rapport de dépendance, il convient de relever que la recourante avait dix-neuf ans au moment où elle a fait la connaissance du prévenu, qui en avait alors trente-neuf. Elle avait une très haute estime du travail artistique du prévenu et, de manière générale, elle voulait lui plaire. Selon sa version des faits, elle se sentait fortement valorisée s’il lui adressait des compliments, fortement dévalorisée s’il lui adressait des reproches. Elle a déclaré en cours d’instruction qu’accorder au prévenu les faveurs sexuelles que celui-ci demandait lui était apparu, parfois, comme la seule manière de recevoir des compliments ou des remarques agréables (cf. PV aud. 1, pp. 3 et 4; PV aud. 2, R 6 et R 9; PV aud. 4, l. 124, 134 ss, 144 ss, 166 ss, 185 ss et 232). Mais l’instruction a aussi clairement révélé que la recourante ne dépendait pas matériellement du prévenu, qu’au moment de leur premier rapport sexuel en tout cas, elle n’était pas amoureuse de lui, mais d’un autre garçon (sur ce dernier point, cf. PV aud. 4, l. 208-211, 214-216), et qu’en tout état, elle n’a jamais vécu avec le prévenu. Même en septembre 2015, la recourante ne considérait pas vivre une relation amoureuse et sérieuse avec le prévenu (cf. PV aud. 4, l. 260-261). Avant le repli sur elle-même qu’elle paraît avoir opéré dès le mois de septembre 2015, la recourante n’était pas isolée ; elle avait des amis, dont certains
23 - ont été entendus en qualité de témoins. Le prévenu ne l’a jamais frappée, ni jamais gravement menacée ; elle ne se trouvait donc en tout cas pas dans un climat d’intimidation violente. Dans ces conditions, il est impossible que la recourante se soit trouvée, objectivement ou subjectivement, à la merci du prévenu. La très forte admiration qu’elle lui vouait, le désir qu’elle avait de lui plaire et la crainte de ne plus pouvoir le rencontrer si elle lui refusait une faveur sexuelle ne peuvent donc pas l’avoir restreinte considérablement dans sa liberté de consentir ou de ne pas consentir aux actes d’ordre sexuel demandés par l’intéressé. Il est vrai qu’en mai et juin 2016, soit huit à neuf mois après que le prévenu et la recourante avaient, sur décision de celle-ci, cessé d’entretenir des relations sexuelles, le prévenu a adressé à la recourante des messages dans lesquels il a notamment écrit, au sujet de plusieurs des actes d’ordre sexuel que la recourante lui reprochait d’avoir pratiqués : « oui, j’ai dû effectivement profiter de mon influence sur toi » (6 mai 2016), « j’ai été un salaud » (16 mai 2016), «comment je peux faire pour que tu me pardonnes ? oui, j’ai méprisé ton avis et ta volonté, mais je ne le fais plus (j’espère) » (24 mai 2016) (PV aud. 3, annexes 10, 13 et 14). Il sied de préciser que le prévenu a déclaré avoir adressé ces messages à la recourante en réponse à d’innombrables messages que celle-ci lui avait adressés à une période où elle faisait de terribles crises, menaçant de se suicider, et qu’il a indiqué avoir répondu dans le sens que la recourante voulait afin de la calmer et d’éviter qu’elle ne fasse de nouvelles crises ; ces messages incessants l’auraient lui-même mis à bout (PV aud. 3, R 14 et 15). Mais, indépendamment du point de savoir s’il y a lieu de leur reconnaître toute la force probante que leur prête la recourante – question qui ne ressortit pas à l’autorité de recours – il y a lieu de relever que ces messages ne comportent pas l’aveu d’avoir agi avec conscience et volonté au moment des faits. Surtout, les discussions que les parties ont eues rétrospectivement sur les faits ne remettent pas en cause l’absence d’intimidation violente, ainsi que l’indépendance matérielle et affective de la recourante par rapport au prévenu. Dès lors, à supposer même que le prévenu ait consciemment utilisé l’admiration que lui portait la recourante pour pousser celle-ci à accepter des actes d’ordre sexuel qu’elle n’avait
24 - d’abord pas acceptés, il n’aurait pas, ce faisant, exploité un rapport de dépendance au sens de l’art. 193 CP. 3.3.3.2L’instruction a révélé que la recourante s’était trouvée dans un état de détresse psychique après la rupture des parties, en septembre 2015, mais rien n’étaye tant soit peu que la recourante aurait déjà été en détresse psychique avant la fin des rapports entre les parties. Interrogée le 29 novembre 2017 sur le point de savoir si elle avait des problèmes psychologiques pendant sa relation avec le prévenu, la recourante a seulement répondu que ses problèmes au moment de sa relation avec le prévenu n’étaient pas comparables à ceux qu’elle connaissait au moment de l’interrogatoire. Certes, elle avait eu des problèmes au moment des faits, mais elle arrivait à les surmonter. Elle avait eu en particulier des moments de « blues », mais ils n’avaient pas duré. Elle consultait bien un psychologue au moment des faits, mais seulement parce qu’elle avait été diagnostiquée « haut potentiel » quand elle était petite et dans le but de gérer cette particularité. (PV aud. 4 l. 79- 90). Au dossier, deux certificats médicaux attestent, chez la recourante, un état de crise et de détresse psychique dans un contexte de fort sentiment d’abandon, ainsi que des troubles d’origine multifactorielle. Le premier, établi par les Drs [...] et [...] du Service de psychiatrie générale du CHUV le 17 août 2017 (P 22), précise qu’elle a été suivie dès octobre 2015 et que, la première fois qu’elle a évoqué des abus sexuels avec ses thérapeutes, le 25 mai 2016, elle a parlé d’une pratique sexuelle qui lui aurait été imposée en septembre 2015, qui l’avait remplie de dégoût et qui lui avait laissé le sentiment d’avoir été abusée. Ce certificat laisse clairement apparaître que le mal-être de la recourante est postérieur voire consécutif à l’acte d’ordre sexuel du 8 septembre 2015 (dont il sera question ci-après, au consid. 3.6). Le second, établi le 16 janvier 2018 par la Dre [...], atteste d’un suivi commencé en février 2017 et auquel la thérapeute a mis fin après divers rendez-vous manqués par la patiente. Ce certificat précise que la recourante s’était plainte, lors de la première
25 - consultation, de pressions qu’elle disait avoir subies de la part du prévenu, mais ne comporte aucune appréciation sur l’état psychique de la recourante pendant les faits. Un autre rapport médical, établi le 2 février 2018 par le Dr [...] et Mme [...], atteste d’un suivi débuté en septembre 2016 et pose « l’hypothèse » d’un trouble de la personnalité probablement apparu à la fin de l’adolescence (P 43). Ainsi, rien dans ces certificats médicaux ne vient sérieusement démentir les déclarations faites par la recourante le 29 novembre 2017. Rien ne permet dès lors de soupçonner que celle-ci se serait déjà trouvée, au moment des faits, dans un état psychique qui l’aurait empêchée d’opposer sa volonté et ses sentiments au prévenu. Le prévenu n’a dès lors pas profité d’un état de détresse de la recourante pour pratiquer le cunnilingus litigieux. Partant, c’est à bon droit que le ministère public a classé la procédure pour le cas n° 1 de l’ordonnance attaquée. 3.4Cas n° 2 3.4.1Concernant le rapport sexuel non protégé du 9 janvier 2015, la recourante a déclaré, lorsqu’elle a déposé plainte le 10 octobre 2016, qu’elle avait dit ne pas être d’accord, qu’elle et le prévenu avaient ensuite « parlementé » et que, comme il lui avait dit à un moment donné « ta gueule ! » d’une voix menaçante, elle avait finalement accepté (cf. PV aud. 1, p. 3). Entendue le 29 novembre 2017, elle a déclaré que, lorsqu’elle lui avait demandé de s’arrêter pour mettre un préservatif, le prévenu lui avait coupé la parole pour lui dire qu’il n’en avait plus. Elle lui avait alors dit que cela la dégoûtait parce qu’il fréquentait des prostituées. Il lui aurait répondu d’une voix forte qu’il ne voyait personne ces temps-là et qu’il n’avait aucune maladie sexuellement transmissible. Elle aurait ensuite soulevé d’autres arguments, mais à chaque fois, il aurait eu une réponse à laquelle elle n’aurait pas su quoi opposer. Il aurait fini par lui dire « fais pas chier ! » et elle aurait alors cédé. Au cours de la conversation, il lui aurait aussi dit d’autres choses dénigrantes, mais la recourante ne se rappelait plus exactement quoi. Elle n’était plus sûre qu’il lui avait dit « ta gueule ! » (cf. PV aud. 4, l. 223-234).
26 - Il existe dès lors des éléments permettant de soupçonner que, lorsqu’elle lui a demandé de mettre un préservatif, le prévenu, qui n’en avait plus, a fortement insisté pour que la recourante accepte quand même un rapport non protégé, en répondant aux arguments par lesquels la recourante motivait son refus initial, en manifestant avec grossièreté du mécontentement et en disant « fais pas chier ! » à la recourante. 3.4.2A supposer que les faits se soient déroulés ainsi, la cour de céans ne discerne pas ce qui aurait empêché la recourante de mettre fin à l’échange d’arguments en formulant un refus pur et simple, sans motivation, ni de persister dans son refus après que le prévenu lui avait dit « fais pas chier ! ». L’insistance avec laquelle le prévenu aurait répondu aux arguments de la recourante et réitéré sa demande de rapport non protégé est lourde, et l’expression « fais pas chier ! » qu’il aurait utilisée grossière, voire intimidante, mais elles n’ont tout de même pas créé une situation telle qu’il n’y aurait plus eu lieu de s’attendre à de la résistance de la recourante si celle-ci ne consentait pas à l’acte. En outre, l’éventualité d’être jugée par le prévenu comme « [faisant] chier », ou de décevoir le prévenu dans ses attentes en matière de sexualité, ne constitue pas un préjudice assez important pour qu’il soit objectivement compréhensible que la recourante n’ait pas voulu s’y exposer et pour que l’abandon au rapport sexuel non protégé apparaisse comme la seule issue qui lui restait. L’insistance du prévenu ne constitue dès lors pas une pression d’ordre psychique au sens de l’art. 190 CP. Enfin, rien ne permet de soupçonner que le prévenu ait usé de menaces ou de violence. Il est dès lors exclu que le cas n° 2 puisse constituer un viol. 3.4.3Pour les mêmes motifs que ceux retenus au cas n° 1 (cf. supra, consid. 3.3.3), il est exclu que le recourant ait profité d’un lien de dépendance ou d’un état de détresse de la recourante pour obtenir le rapport sexuel litigieux. Le rapport sexuel non protégé du 9 janvier 2015 ne saurait donc être qualifié d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pour le cas n° 2 de l’ordonnance attaquée.
27 - 3.5Cas n° 3 Pour ce qui est du cas n° 3, soit les attouchements sur les fesses et les seins, ainsi que les "bifles", on peut suivre l'appréciation du procureur, dont l'argumentation est convaincante. En effet, s'agissant des "bifles", les déclarations tant de la plaignante que du prévenu sont concordantes. Ainsi, si le prévenu avait tout au plus mimé le geste, il n'avait cependant jamais donné de claque avec son sexe contre le visage de la recourante, de sorte qu'aucune infraction n'est envisageable. Quant aux attouchements, ils seraient tout au plus constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP. Comme l'a relevé le procureur, la plainte de la recourante serait tardive s'agissant de cette infraction poursuivie sur plainte uniquement. Les griefs de la recourante doivent également être rejetés pour ce qui est du cas 3. 3.6 Cas n° 4 3.6.1Concernant enfin l’éjaculation faciale du 8 septembre 2015, la recourante a déclaré que cet acte était intervenu quelques jours après qu’elle avait eu avec le prévenu une discussion d’une dizaine de minutes, au cours de laquelle elle avait exprimé clairement et à réitérées reprises son refus de se prêter à une éjaculation faciale (cf. PV aud. 1, p. 3/4 ; PV aud. 4, l. 259-265). Après vérification, elle a précisé que la discussion avait eu lieu le 22 août 2015 (PV aud. 4, l. 299-300). Elle n’aurait dès lors pas vu la nécessité de répéter son refus le 8 septembre 2015, quand le prévenu lui avait demandé de lui faire une fellation. Elle avait accepté, mais en partant de l’idée qu’il n'éjaculerait pas sur son visage. Le prévenu s’était tenu debout et elle s’était mise à genoux devant lui. À un moment donné, il s’était retiré de sa bouche. Le prévenu lui avait alors tenu la tête. La recourante avait ensuite senti le sexe du prévenu contre son front, puis du sperme couler dans son œil. Elle a précisé que le prévenu avait alors dit « merde, merde » et qu’il avait voulu nettoyer (cf. PV aud. 4, l. 266-279).
28 - Le prévenu a déclaré, quant à lui, qu’il n’aurait pas agi ainsi si la recourante lui avait dit ce jour-là qu’elle n’était pas d’accord (cf. PV aud. 3, R 11, p. 6). 3.6.2Du point de vue objectif, l’acte commis par le prévenu est susceptible de constituer l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. En effet, il s’est probablement écoulé si peu de temps, entre le moment où le prévenu s’est retiré de la bouche de la recourante et celui où il a éjaculé sur son front, que la recourante n’a vraisemblablement pas été, du fait de la position que le prévenu lui avait demandé d’adopter, en mesure d’opposer une éventuelle résistance. Le prévenu paraît avoir ainsi contraint par surprise la recourante à subir un acte d’ordre sexuel dont elle ne voulait pas. En outre, il est possible que le recourant ait encore eu parfaitement à l’esprit le refus que la recourante avait exprimé quinze jours plus tôt et qu’il ait ainsi agi intentionnellement. En ce qui concerne le cas n° 4, le recours apparaît dès lors bien fondé sur ce point.
4.1Enfin, la recourante soutient que l’ordonnance attaquée serait inopportune. Compte tenu de la constance de ses déclarations et des nombreuses contradictions avec celles du prévenu, une mise en accusation serait la décision la plus opportune.
4.2L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Rémy, in : Kuhn/ Jeanneret
1, 2 et 3. Il apparaît ainsi clairement que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée en droit, mais également opportune. 5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale ouverte contre T.________ pour les cas n os 1, 2 et 3. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente pour ces trois cas. Il convient en revanche d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle classe les poursuites pénales pour le cas n° 4 et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation. 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance attaquée confirmée dans la mesure où le classement des poursuites pénales est prononcé dans les cas n os 1 à 3; elle doit être annulée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais d'arrêt, par 3'080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à concurrence d'un quart à la charge de T.________, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe en partie (cf. art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour le surplus provisoirement à la charge de l'Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante, qui succombe en partie (cf. art. 428 al. 1 CPP), bénéficie de
31 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée dans la mesure où le classement des poursuites pénales est prononcé dans les cas n os 1 à 3; elle est annulée pour le surplus. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ pour la procédure de recours est fixée à 922 fr. 80 (neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes). V. L'indemnité réduite allouée à T.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de partie dans la procédure de recours est fixée à 741 fr. 50 (sept cent quarante et un francs et cinquante centimes) et laissée à la charge de l'Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 3'080 fr. (trois mille huitante francs), sont mis à concurrence d'un quart, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de T.________ et laissés pour le surplus provisoirement à la charge de l'Etat. VII. S.________ est tenue de rembourser à l’Etat la part des frais laissée provisoirement à la charge de celui-ci, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que les trois quarts de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), dès que sa situation financière le permettra. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour S.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour T.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :