Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022456-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 janvier 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Perrot et Pellet, juges
Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2016 par
C.________ SÀRL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
15 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.022456-DTE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Le 17 novembre 2016, C.________ Sàrl a déposé un recours
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Par avis du 24 novembre 2016 adressé le même jour par pli
recommandé à C.________ Sàrl, la direction de la procédure lui a imparti un
délai au 14 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours.
C.________ Sàrl n’a pas versé les sûretés requises dans le délai
imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution
du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.________ Sàrl,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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