Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
413
PE16.022940-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Petit
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2017 par U.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 5 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022940-
PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
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2 -
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272.0]).
2.Par acte du 15 mai 2017, posté le 16, U., représenté
par J., a déposé un recours contre l’ordonnance de classement
rendue le 5 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne.
Par avis du 24 mai 2017, la direction de la procédure a imparti
au recourant un délai au 14 juin 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en
temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai
imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du
délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-U., à l’att. de Mme J.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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