Recours déclaré irrecevable en raison d’un formulaire de recours contre la détention défectueux

CREP pe16-025426-35/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 janv. 2017Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre des recours pénale a examiné un recours contre une ordonnance plaçant M.________ en détention provisoire pour trois mois. La personne recourante a d’abord envoyé une lettre non motivée en portugais, puis a été invitée à déposer un mémoire de recours en français conforme à l’Article 385 CPP. Aucun mémoire conforme n’a été déposé dans le délai, et le défenseur n’a pas réagi. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable sans nouvel échange d’écritures et a mis CHF 330 de frais à la charge de la personne recourante.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1-2 CPP; recevabilité d’un recours et conséquences d’une déclaration de recours défectueuse. Lorsque le recours doit être motivé, la personne recourante doit désigner précisément les parties de la décision contestées, les raisons justifiant une issue différente et les moyens de preuve invoqués. Si le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences, la juridiction d’appel doit impartir un bref délai supplémentaire pour remédier au vice; si les lacunes persistent à l’échéance de ce délai, le tribunal n’entre pas en matière. L’irrecevabilité peut être prononcée sans nouvel échange d’écritures (Art. 390 al. 2 CPP). La personne recourante qui succombe supporte les frais de procédure (Art. 428 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE16.025426-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 janvier 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par M.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 27 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025426-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d'M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 mars 2017 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

  • 2 - B.Le 29 décembre 2016, M.________ a envoyé une lettre en portugais à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, mentionnant son intention de recourir contre l'ordonnance du 27 décembre 2016. C.Par avis du 4 janvier 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au défenseur d'office d'M.________ un délai au 6 janvier 2017 pour déposer un mémoire de recours rédigé en français (art. 16 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) et satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il l'a également informé des conséquences liées à l'art. 385 CPP. Le 4 janvier 2017, M.________ a adressé une seconde missive en portugais à la Chambre des recours pénale. Le 10 janvier 2017, M.________ a écrit en français à la Chambre des recours pénale, en demandant sa mise en liberté, conditionnelle ou non, afin de pouvoir travailler. Le défenseur d’office d'M.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai

  • 3 - supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2En l'espèce, le recourant n'indique pas précisément les points de la décision qu'il conteste ni les moyens qui justifieraient sa libération ou sa libération conditionnelle. En outre, son défenseur d'office n'a pas répondu dans le délai imparti au 6 janvier 2017. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours interjeté par M.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP). 2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'M.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentioninadmissibilityappeal formal requirementsmotivationcosts

No. The filing did not identify the challenged points or the reasons supporting release, and no compliant motivated brief was filed within the additional deadline.

Because the appeal was subject to motivation requirements under Article 396 CPP, Article 385 CPP required a precise statement of the contested points, reasons, and evidence. The defects were not cured after the court's invitation to complete the filing.

The appellant must bear the appeal costs because he failed in the proceeding.

As the appeal was inadmissible and the appellant was therefore unsuccessful, the costs were charged to him under the CPP cost rules.

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