Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002988-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par H.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE17.002988-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 février 2017, H.________ a déposé plainte pénale contre
Q.________, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué le véhicule VW Golf
qu’elle lui avait confié pour réparation, à son garage de [...], au cours de
l’automne 2008 (P. 4).
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Interpellée par la Procureure de l’arrondissement de La Côte
(P. 5), H.________ a produit diverses pièces et a fourni des explications
complémentaires à sa plainte (P. 6/1 et 6/2). Elle a notamment indiqué
que le véhicule avait été remis à Q.________ non pas en 2008, mais au
cours de l’automne 2006 (P. 6/1).
B.Par ordonnance du 10 mai 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a
laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a relevé que la plaignante n’avait
produit aucun document établissant la remise du véhicule à Q..
Par ailleurs, il a considéré qu’en raison de l’écoulement du temps, les
mesures visant à déterminer le sort du véhicule litigieux étaient
pratiquement vouées à l’échec.
C.Le 23 mai 2017, H. a recouru contre cette ordonnance,
en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a
indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui
du recours (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1 ; CREP 15 janvier 2016/36 ;
CREP 21 novembre 2013/694).
2.La recourante soutient qu’au vu des explications fournies au
Ministère public et des documents produits, il existerait des soupçons
suffisants pour ouvrir une instruction pénale contre Q.________.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
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2.2En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que, selon les
indications données par H.________ dans son recours, le véhicule litigieux
aurait été remis à Q.________ pour réparation non pas en 2006, mais en
- Ce point ne paraît toutefois pas décisif en l’état.
S’il est vrai, comme le relève le Ministère public, que
l’écoulement du temps rend plus difficile l’établissement des faits, il ne
s’agit toutefois pas là d’un motif qui suffirait à justifier une ordonnance de
non-entrée en matière.
La recourante a expliqué la durée des démarches entreprises
en vue de recouvrer son véhicule par le fait qu’elle ne voulait pas mettre
le prévenu dans l’embarras et qu’elle avait éprouvé beaucoup de
difficultés à le localiser. A ce sujet, elle a précisé que lorsqu’elle s’était
rendue au garage du prévenu à [...] afin de récupérer son véhicule,
l’intéressé n’y travaillait plus, qu’il avait déménagé du Bouveret à Morges
et qu’elle l’aurait retrouvé dans cette ville en 2013. Le prévenu aurait
alors indiqué à la recourante qu’il travaillait désormais à Genève ; il aurait
déménagé peu de temps après sans laisser d’adresse. La recourante a
ajouté qu’elle ne possédait aucune lettre prouvant qu’elle avait demandé
la restitution du véhicule, précisément parce qu’elle ne connaissait pas
l’adresse du prévenu (P. 6/1).
La recourante a également indiqué que, selon les
renseignements communiqués par le Service des automobiles du canton
de Vaud, le permis de circulation de son véhicule avait été annulé et que
celui-ci se trouvait dans le canton de Genève. Après avoir contacté les
autorités de ce canton, elle aurait appris que son véhicule y avait été
immatriculé entre 2007 et 2013 ; elle n’aurait toutefois pas pu obtenir de
renseignements sur l’identité du nouveau détenteur (P. 6/1).
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas exclure, en l’état, que
Q.________ se soit soustrait à l’obligation de restituer à la recourante le
véhicule dont celle-ci était détentrice et qu’elle lui aurait confié pour
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réparation dans le courant de l’année 2007. En particulier, la possibilité
que ce véhicule ait été vendu à un tiers ne peut pas être écartée.
Un tel comportement pourrait être constitutif d’abus de
confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276
consid. 2, ATF 120 IV 117 consid. 2b, JdT 1996 IV 35 ; ATF 118 IV 239
consid. 2). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que l’abus de confiance ne
pouvait pas être exclu dans des cas concernant la non-restitution d’un
snowboard loué (TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 consid. 2.1) ou d’un
compresseur industriel prêté (TF 6S.325/2004 du 5 novembre 2004 consid.
2.1).
On précisera par ailleurs que l’abus de confiance se prescrit
par 15 ans, conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP, tant dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 que dans celle en vigueur depuis le
1
er
janvier 2014, selon la modification introduite par la Loi fédérale du 21
juin 2013. S’agissant de faits remontant à 2007, la prescription de l’action
pénale n’est ainsi pas encore acquise.
Les conditions permettant de rendre une ordonnance de non-
entrée en matière n’étant pas réunies, il appartiendra au Ministère public
d’instruire la plainte déposée par la recourante. Il y aura lieu en particulier
de localiser Q.________ et, le cas échéant, de l’entendre sur les faits qui lui
sont reprochés.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le
sens des considérants qui précèdent.
Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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