Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.004267-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :MRitter
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2017 par M.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2017 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.004267-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 1
er
mars 2017, M.________ a déposé plainte pénale contre
[...] pour faux témoignage (P. 4/1).
-
2 -
2.Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette
plainte et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat.
3.M.________ a recouru contre cette ordonnance devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte déposé au
greffe le 26 avril 2017, en concluant implicitement à ce qu’il soit entré en
matière sur sa plainte.
4.Par avis du 28 avril 2017, adressé le même jour par pli
recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un
délai au 18 mai suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est
restée sans suite.
5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si
les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours
n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles
sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad. art. 383 CPP).
6.En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une
prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable
(art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).
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3 -
7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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