Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.005591-RMG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Petit
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2017 par S.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.005591-RMG, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 23 mars 2017, S.________ a déposé plainte contre
Q., Z. et J.________ en raison des circonstances entourant la
résiliation de son contrat de travail auprès de [...] survenue le 3 janvier
2017.
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2 -
2.Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré en substance
que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis.
3.Par acte du 3 août 2017, S.________ a déposé un recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais, à son annulation.
4.Par courrier du 15 août 2017, S.________ a informé avoir retiré
sa plainte à l’encontre de Q., Z. et J.________, et, par voie
de conséquence, déclaré retirer formellement son recours.
Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge. Toutefois, au vu des
circonstances, les frais de la procédure, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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3 -
Le président: Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pascal de Preux (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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