Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.006057-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2017 par C.V.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2017 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE17.006057-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 28 avril 2017, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
les plaintes déposées les 6 février et 29 mars 2017 par C.V.________ contre
sa fille B.V.________ pour tentative de lésions corporelles simples, voies de
fait, dommages à la propriété, injure et menaces (I) et de laisser les frais
de procédure à la charge de l'Etat (II).
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2 -
2.Par acte du 4 mai 2017, C.V.________ a formé un recours contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu'une instruction soit ouverte à la suite de ses plaintes déposées les 6
février et 29 mars 2017.
3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143
al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4.Par pli recommandé du 9 mai 2017, la Chambre des recours
pénale a imparti à C.V.________ un délai au 29 mai 2017 pour effectuer un
dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de
paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 16 mai 2017, le recourant a complété son acte de recours.
Sans pour autant demander à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, le recourant a par ailleurs critiqué le fait de devoir s'acquitter de
sûretés.
5.Il est cependant constaté que le recourant n'a pas procédé à
l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé
de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors
irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22
décembre 2016/801).
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3 -
6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.V.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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4 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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