Criminal appeal inadmissible for non-payment of security

CREP pe17-009550-718/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale30 oct. 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.J.________ appealed on behalf of her son A.J.________ against a non-entry order issued by the Est Vaud public prosecutor concerning a complaint against C.________. The Criminal Appeals Chamber ordered a security deposit of CHF 550, but the appellant did not pay it within the deadline and did not request an extension or restitution. The court therefore refused to enter into the appeal and left the appeal costs of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 2 CPP; failure to provide ordered security within the time limit renders the criminal appeal inadmissible. The securities are deemed timely only if delivered to the court, paid to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank/postal account by the last day of the deadline. If the appellant neither pays nor requests an extension or restitution, the appellate authority must not enter into the matter. Costs may be left to the State under Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP in conjunction with the applicable tariff.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 718 PE17.009550-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 octobre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMatile


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2017 par B.J., représentante légale de A.J., contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement l'Est vaudois dans la cause n° PE17.009550- OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 1 er avril 2017 par B.J.________, au nom de son fils

  • 2 - A.J., contre C. (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). 2.Par acte déposé le 23 septembre 2017, B.J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce qu'une instruction pénale soit ouverte contre C.. 3.Selon l'art. 383 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 26 septembre 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 16 octobre 2017 à B.J. pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière

  • 3 - pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B.J.________ (pour A.J.________),

  • M. C.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal was admissible despite non-payment of the ordered security

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the appellant did not pay the required security within the deadline and did not seek an extension or restoration of time.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the time limit prevents the appeal court from entering into the appeal.

Question juridique clé

Allocation of costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

Although the appeal was inadmissible, the court ordered the costs to remain with the State under the cited provisions.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.