Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
468
PE17.013601
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Ordonnance du 14 juillet 2017
Composition : M. A B R E C H T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2017 par R.________
contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mai 2017 par la Commission de
police de la Police Région Morges dans la cause n° PE17.013601, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.La prévenue R.________ a fait opposition le 18 août 2016 à une
amende d’ordre de 120 fr. réprimant une contravention aux prescriptions
fédérales sur la circulation routière (ch. 238.1 de l’Annexe à l’OAO
[Ordonnance sur les amendes d'ordre; RS 741.031]), infligée par bulletin
d’amende d’ordre du 4 juin 2016 de la Police région Morges. Ensuite de
l’opposition a été ouverte la procédure ordinaire prévue en matière
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d’amendes d'ordre (art. 10 al. 2 LAO [Loi sur les amendes d'ordre; RS
745.03]).
Par ordonnance pénale du 31 mai 2017, la Commission de
police de la Police Région Morges, après avoir entendu R., l’a
condamnée, pour avoir stationné avec son véhicule sur une surface
interdite au trafic jusqu’à 60 minutes (art. 48 al. 8 OSR [Ordonnance sur la
signalisation routière; RS 741.21]), à une peine d’amende de 120 fr., et a
mis à sa charge les frais de procédure, par 50 francs.
B.Par acte du 14 juin 2017 adressé directement à la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal, R. a déclaré recourir
contre cette ordonnance pénale (P. 14).
Par courrier du 5 juillet 2017 (P. 5), la Commission de police de
la Municipalité de Morges a transmis le dossier à la Chambre des recours
pénale, en indiquant, sur un document séparé non daté, qu’elle maintenait
intégralement son ordonnance pénale et par conséquent transmettait
immédiatement le dossier à l’autorité judiciaire compétente.
E n d r o i t :
1.L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel étant le cas en l’espèce, la cause relève de la compétence d’un juge
de la Cour de céans statuant comme juge unique.
- L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
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352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière
de contraventions administre le cas échéant les preuves nécessaires au
traitement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2
CPP), puis décide de maintenir l’ordonnance pénale, de classer la
procédure ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3
CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir
l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de
contraventions transmet sans retard le dossier au tribunal de première
instance – dans le canton de Vaud le tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c
LVCPP) – en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte
d’accusation (art. 356 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP).
- En l’espèce, il convient donc de transmettre le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats (cf.
art. 39 al. 1 CPP). Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte en vue des débats.
II. Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de la Police Région Morges,
-Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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