Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
636
PE17.013785-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté par K.________ et Z.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juillet 2017
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE17.013785-PGN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
une contravention, soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP [Code pénal
suisse ; RS 311.0]), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique
(art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 16 août
2017/564, consid. 1).
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2 -
2.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
3.Par acte non daté, mis à la poste en France le 3 août 2017 et
reçu le 8 août 2017 par le Ministère public, K.________ et Z.________ ont
déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue
le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Ce recours a été transmis à la Chambre des recours pénale
comme objet de sa compétence.
Par avis du 10 août 2017, un délai au 30 août 2017 a été
imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur leurs recours.
K.________ et Z.________ n'ont toutefois pas versé les sûretés
requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de
restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
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3 -
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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4 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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