351
TRIBUNAL CANTONAL
746
PE17.014624-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
novembre 2017 par
K.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention
provisoire rendue le 20 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE17.014624-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) K.________, né en 1991, a été appréhendé par la police le 28
juillet 2017 à 3 h 30 à [...]. Le même jour, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre le
-
2 -
prénommé, prévenu de vol en bande et par métier et d’infraction à la LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).
Le prévenu est soupçonné d’avoir commis, dans la nuit du 27
au 28 juillet 2017, en compagnie de V., plusieurs vols dans des
véhicules en stationnement à [...]. Plusieurs plaintes pénales ont été
déposées. K. est également soupçonné de séjourner en Suisse
sans autorisation.
b) Par ordonnance du 29 juillet 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de récidive, la
détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2017.
B.a) Le 10 octobre 2017, K.________ a adressé au Tribunal des
mesures de contrainte une demande de libération de la détention
provisoire.
Le 13 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de
cette demande et a sollicité une prolongation de deux mois de la
détention provisoire du prénommé.
Le 17 octobre 2017, K.________ a réitéré sa requête tendant à
sa libération de la détention provisoire.
b) Par ordonnance du 20 octobre 2017, le Tribunal des
mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de réitération, a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire de K.________ (I)
et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour
une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre
2017 (II et III).
C.Le 1
er
novembre 2017, K.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa
réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.
-
3 -
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.Le recourant soutient que les soupçons de culpabilité ne
suffiraient pas à justifier son maintien en détention provisoire.
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité
des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est
-
4 -
pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps
de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître
vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ;
Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se
prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ;
ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du
17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010
consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
3.2En l’espèce, le recourant conteste les actes qui lui sont
reprochés. Quant au coprévenu V., il a déclaré, lors de son
audition d’arrestation devant le Ministère public, avoir ouvert des portières
de véhicules en stationnement, précisant cependant qu’il n’avait pas
d’autre intention que d’y dormir.
Il ressort toutefois du rapport d’investigation du 28 juillet 2017
que le recourant et V. ont été appréhendés à [...], alors qu’ils
étaient assis dans un champ, sur la base du signalement fourni par un
informateur, lequel aurait vu les deux hommes tenter d’ouvrir la portière
de véhicules en stationnement dans ce village.
Les soupçons de culpabilité contre le recourant se fondent
ainsi non seulement sur les indications fournies par l’informateur, mais
-
5 -
également sur la présence de l’intéressé dans le village de [...] à 3 heures
du matin.
Sur ce dernier point, le recourant a déclaré que le 27 juillet
2017 dans la soirée, il cherchait un endroit pour dormir, à cause de
tensions dans sa famille. V.________ lui aurait proposé de se rendre à [...],
où un ami était susceptible de les héberger. Sur place, comme personne
ne leur répondait, ils avaient décidé, pour se réchauffer, de regagner
Lausanne à pied en longeant la route de Berne, dans l’intention de
prendre en chemin le premier train du matin à destination de Lausanne.
C’était après avoir traversé le village de [...] qu’ils avaient été interpellés
par la police (PV d’audition de K.________ du 28 juillet 2017, p. 2).
Ces explications, au demeurant sujettes à caution, ne
permettent pas de nier l’existence de soupçons de culpabilité suffisants,
pas plus d’ailleurs que l’absence ou la modicité de butin. Cette dernière
circonstance, en effet, n’exclut pas l’intention délictueuse portant sur
l’infraction de vol.
Au vu de ce qui précède, les soupçons de culpabilité, bien
qu’ils ne se soient pas renforcés depuis le début de l’enquête, n’en
demeurent pas moins suffisants à ce stade pour justifier le maintien du
recourant en détention provisoire.
4.Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte.
4.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les
références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
-
6 -
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15
mars 2017/175).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les
références citées ; CREP 15 mars 2017/175).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour
admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ;
CREP 15 mars 2017/175).
-
7 -
4.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant comporte huit
inscriptions pour des condamnations prononcées entre 2009 et 2015, dont
trois par le Tribunal des mineurs, notamment pour vol, brigandage,
émeute, extorsion et chantage, violation de domicile, diverses infractions
à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), infraction à la
LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur
armes ; RS 514.54). En dernier lieu, le recourant a été condamné le 26
janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois, pour vol, tentative de vol, violation de domicile et différentes
infractions à la législation routière, à une peine privative de liberté de 30
mois et à une amende de 500 francs. Lors de la procédure ayant abouti à
ce jugement, le recourant avait passé 96 jours en détention provisoire.
Au vu ce qui précède, on constate que le recourant, qui a
commis de fréquentes infractions de diverses natures, a déployé pendant
plusieurs années une activité délictueuse d’une certaine intensité. Il
convient d’ajouter que le recourant, sans emploi, n’a pas de revenus
provenant d’une activité lucrative et que ses parents subviennent à son
entretien.
Pour le surplus, on relève que les condamnations qui lui ont
infligées, dont plusieurs à des peines fermes, et un précédent séjour en
détention provisoire n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a sérieusement lieu de
craindre que le recourant commette de nouvelles infractions contre le
patrimoine d’une certaine gravité, dans le but d’améliorer ses moyens
d’existence.
Bien réel, le risque de récidive justifie le maintien du recourant
en détention provisoire.
4.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de récidive
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
-
8 -
raison du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte
(CREP 27 octobre 2017/733 consid. 4.3).
5.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 28 juillet 2017,
soit depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu en particulier de ses
antécédents, il encourt une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
respectivement à subir jusqu’au 28 décembre 2017. Bien que le cas de
V.________, à qui il est reproché plusieurs autres infractions, telles que
voies de fait, injure, menaces, contrainte et violence ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires, ait été joint à celui du recourant, le
jugement de l’affaire ne devrait pas éprouver un retard important au point
de rendre la durée de la détention provisoire incompatible avec l’art. 212
al. 3 CPP. En effet, un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties
le 6 octobre 2017, avec un délai au 1
er
novembre 2017. Dans ces
conditions, le principe de la proportionnalité demeure respecté. Il importe
néanmoins que l’affaire soit renvoyée dans les meilleurs délais devant
l’autorité de jugement.
-
9 -
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 20
octobre 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. le permette.
LTF).