352
TRIBUNAL CANTONAL
711
PE17.014661
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 395 let. a, 426, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par
X.________ AG contre les ordonnances de classement rendues le 27 juin
2017 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains, dans les causes n°
717623 et 717626, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par deux ordonnances pénales du 11 mai 2016, la Commission
de police d’Yverdon-les-Bains a condamné la société de location de
voitures X.________ AG à une amende de 100 fr., convertible en peine
privative de liberté d’un jour, ainsi qu’au paiement des frais de procédure,
par 50 francs.
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2 -
Il était reproché à X.________ AG d’avoir commis deux
infractions de stationnement le 28 avril 2016 à Yverdon-les-Bains, en
garant sur un fonds privé qui avait été mis à ban un véhicule de marque
[...], immatriculé AI [...], dont elle était détentrice.
La société X.________ AG a consulté un avocat qui, le 20 mai
2016, a fait opposition aux deux ordonnances pénales précitées, en faisant
valoir, pièces à l’appui, que le véhicule litigieux, au moment des faits,
avait été loué à un client dont il a fourni le nom et l’adresse.
B.Par deux ordonnances séparées du 27 juin 2017, la
Commission de police d’Yverson-les-Bains a ordonné le classement des
procédures dirigées contre X.________ AG et a mis les frais de procédure à
la charge de cette société.
A l’appui de ses ordonnances, la Commission de police a
considéré que les éléments constitutifs d’une contravention étaient
réalisés, mais que l’auteur, malgré les recherches entreprises, n’avait pas
pu être identifié. S’agissant des décisions relatives aux frais, elle a retenu
que la société de location de voitures portait une part de responsabilité
dans « le traitement et l’enregistrement des données » de ses clients.
C.Par acte du 10 juillet 2017, X.________ AG a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre les deux ordonnances de
classement du 27 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et de
dépens, à leur réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés
dans leur intégralité à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 721 fr.
50, TVA et débours compris, lui soit accordée pour les dépenses
occasionnées par la procédure d’opposition.
Le 6 octobre 2017, dans le délai imparti en application de l’art.
390 al. 2 CPP, la Commission de police a conclu au rejet du recours.
Interpellé, le Ministère public central ne s’est pas déterminé.
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3 -
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement,
s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et
communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la
LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11), par
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al.
1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir contre les
ordonnances de classement rendues par l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions en tant qu’elles mettent les frais de procédure
à sa charge et lui refusent toute indemnité, et satisfaisant aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de X.________ AG est
recevable.
1.3Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
une contravention, un juge de la Cour de céans statue comme juge unique
(art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 août 2017/564,
consid. 1).
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4 -
1.4S’agissant d’une même problématique, le recours contre les
deux ordonnances peut être examiné dans un même arrêt.
2.La recourante conteste la mise à sa charge des frais de
procédure et conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429
CPP.
2.1
2.1.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
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5 -
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ;
TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de
la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu
libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné
lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement
critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large »
lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à
l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale,
mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née
d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué
l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c,
JdT 1992 IV 52).
2.1.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à
condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
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6 -
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197
consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un
parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure
selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité
selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont
mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis
que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une
indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF
137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier
2016 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février
2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes conditions que l’art.
426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence est la même qu’en
cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et que l’on peut s’y
référer (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4
mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit.,
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7 -
nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2
ad art. 426 CPP).
2.2L’art. 6 LAO (Loi sur les amendes d’ordre ; RS 741.03) prévoit
que si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au
détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1), que
celui-ci est informé de l’amende par écrit et qu’un délai de 30 jours lui est
imparti pour la payer (al. 2), que s’il ne paie pas l’amende dans ce délai, la
procédure ordinaire est engagée (al. 3) et que s’il indique le nom et
l'adresse du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, la
procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier (al. 4). Si le
conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts
disproportionnés, l'amende doit être payée par le détenteur, à moins qu'il
puisse établir de manière crédible, lors de la procédure ordinaire, que son
véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu'il n'a pu l'empêcher bien
qu'ayant fait preuve de la diligence nécessaire (al. 5).
Selon la jurisprudence, la procédure consistant à rendre
directement une ordonnance pénale à l’encontre du détenteur, sans l’avoir
au préalable mis en situation de faire connaître l’identité du véritable
conducteur, contrevient à l’art. 6 LAO (TF 6B_1103/2016 du 2 mars 2016
consid. 2.3).
2.3
2.3.1En l’espèce, s’agissant tout d’abord du sort des frais de
procédure, on relève que l’ordonnance attaquée ne mentionne
aucunement le montant des frais imputés à la recourante, contrairement à
ce que prévoit l’art. 353 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 357
CPP. Peu importe toutefois, au vu des développements exposés ci-
dessous.
Dans son opposition, la recourante a fourni le nom et l’adresse
du conducteur en cause, soit [...], rue de [...] à Yverdon-les-Bains. Le 12
juillet 2016, la Commission de police a répondu qu’au vu de ces
renseignements, elle allait procéder au classement de la procédure pour
-
8 -
les ordonnance pénales concernées, et qu’une nouvelle ordonnance
pénale allait être rendue à l’encontre du conducteur précité. Dans une
lettre du même jour, la Commission de police a toutefois informé la
recourante que l’identité et le domicile dudit conducteur étaient
« introuvables » et lui a demandé de produire d’autres pièces. Le 5 avril
2017, la Commission de police a rendu deux ordonnances pénales à
l’endroit de [...]. Le 16 mai 2017, elle a cependant fait savoir à la
recourante qu’il n’avait pas été possible de « trouver les contrevenants
liés à ces affaires ».
Cela étant, la Commission de police a mis les frais de
procédure à la charge de la recourante pour le motif qu’elle portait une
part de responsabilité dans « le traitement et l’enregistrement des
données » de ses clients. Cette décision est toutefois incompatible avec le
système de l’art. 6 LAO. En effet, si la Commission de police estimait que
l’identification du conducteur ne pouvait être faite sans efforts
disproportionnés, par suite d’une éventuelle négligence de la société de
location de voitures quant à l’identification du conducteur du véhicule
loué, elle aurait pu condamner la recourante en sa qualité de détenteur du
véhicule en cause, en application de l’art. 6 al. 5 LAO. Or, en rendant le
classement susmentionné, l’autorité intimée a admis que la recourante
n’était pas l’auteure des contraventions commises le 28 avril 2016, mais
également qu’elle n’avait pas manqué de manière fautive à ses devoirs
quant à l’identification du conducteur impliqué.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée ne pouvait
pas, en même temps qu’elle classait la procédure en faveur de la
recourante, mettre les frais à la charge de cette dernière.
Le recours doit être admis sur ce point.
2.3.2La recourante sollicite l’allocation d’un montant de 721 fr. 50 à
titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
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9 -
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’il était raisonnable qu’une
société de location de voitures mandate un avocat dans le cas où, comme
en l’espèce, elle avait fait l’objet d’une ordonnance pénale, relevant
qu’une telle situation pouvait toucher fortement la société compte tenu de
son activité professionnelle (TF 6B_1103/2016 du 2 mars 2016 consid. 2.3
précité ; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.3 ; JdT 2016 III
178 consid. 4.5). Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante n’a pas
été invitée par la Commission de police, préalablement aux ordonnances
pénales du 11 mai 216, à payer l’amende d’ordre (art. 6 al. 2 LAO) ou à lui
fournir l’identité de conducteur, ce qui permettait d’engager la procédure
d’amende d’ordre contre ce dernier (art. 6 al. 4 LAO). Or, selon la
jurisprudence, cette manière de procéder contrevient à l’art. 6 LAO (TF
6B_1103/2016 du 2 mars 2016 consid. 2.3 ; cf. JdT 2016 III 178 consid. 5 ;
Juge unique CREP 15 mars 2016/186 consid. 5).
Au vu de ce qui précède, le recours de X.________ AG à un
avocat procédait d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure. La
recourante avait ainsi droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al 1 let. a
CPP pour la procédure de première instance.
Le défenseur de la recourante indique avoir consacré deux
heures à la procédure de première instance, ce qui, au tarif horaire de 325
fr., correspond à un montant de 650 fr. auquel s’ajoutent 19 fr. 50 de
débours et 52 fr. de TVA, soit un montant total de 721 fr. 50. Il faut
toutefois tenir compte du fait que l’avocate de la recourante a l’habitude
d’intervenir dans des procédures similaires à la présente cause (cf. Juge
unique CREP 19 mai 2016/333 consid. 4.5) ainsi que de la brièveté de
l’opposition formée contre les ordonnances pénales. Pour ces motifs, il y a
lieu de retenir, pour les honoraires, une heure et demi de travail au tarif
horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
soit 450 francs. En y ajoutant les débours, par 19 fr. 50, et un montant
correspondant à la TVA, par 37 fr. 55, on obtient un montant total de 507
fr. 05.
-
10 -
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et les
ordonnances du 27 juin 2017 réformées en ce sens que les frais de
procédure sont laissés à la charge de l’Etat, une indemnité globale de 507
fr. 05, TVA et débours compris, étant allouée à la recourante pour
l’exercice de ses droits pour la procédure de première instance, à la
charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP),
seront laissés à la charge de l’Etat.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix et qui a obtenu gain de cause sur l’essentiel, a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1
et 429 al. 1 CPP). Elle sollicite à ce titre un montant de 1'625 fr.
correspondant à cinq heures de travail, à quoi s’ajoutent 48 fr. 75 de
débours et 130 fr. de TVA, soit un total de 1'803 fr. 75. Au vu du mémoire
produit (4 pages) et de l’expérience acquise par l’avocate consultée dans
la matière qui fait l’objet de la présente procédure, l’indemnité requise
paraît excessive. Elle sera ainsi réduite à 900 fr., soit trois heures au tarif
horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus 30 fr. de débours, soit 730
francs. Il convient d’y ajouter un montant correspondant à la TVA – étant
rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir
compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont
quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 74 fr. 40, ce
qui donne un montant total de 1004 fr. 40. Elle sera laissée à la charge de
l’Etat.
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11 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les ordonnances du 27 juin 2017 sont réformées en ce sens
que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat,
une indemnité de 507 fr. 05 (cinq cent sept francs et cinq
centimes ), TVA et débours compris, étant allouée à X.________
AG pour l’ensemble des dépenses occasionnées par la
procédure de première instance, à la charge de l’Etat.
Les ordonnances sont confirmées pour le surplus.
III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'004 fr. 40 (mille quatre francs et quarante
centimes) est allouée à X.________ AG pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bettina Bonderer Wittmann, avocate (pour X.________ AG)
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-Commission de police de la Commune d’Yverdon-les-Bains (réf. :
dossiers [...]).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1