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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.014767-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 80 al. 2 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par
C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2017 par le
Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause
n° PE17.014767-BUF, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 20 septembre 2017, faisant suite à un entretien
téléphonique du 13 septembre écoulé, le Ministère public central, Division
affaires spéciales, a informé le conseil de C.________ que celui-ci n'était pas
autorisé à consulter le dossier de l'affaire ouverte sous la référence
- 2 -
PE17.014767-BUF avant l'audience de conciliation fixée au 31 octobre
B.Par acte du 25 septembre 2017 déposé devant la Chambre des
recours pénale, C.________ a recouru contre l’ordonnance que le Ministère
public central, Division affaires spéciales, avait rendue d’abord oralement
le 14 septembre 2017, puis par écrit le 20 septembre suivant, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à consulter
l'entier du dossier ouvert à son encontre sous référence PE17.014767-BUF,
ordre étant donné à l’autorité précitée de le transmettre à réception pour
consultation.
Par courrier du 13 octobre 2017, le Ministère public a conclu
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que,
sur le plan formel, la lettre du 20 septembre 2017 ne constituait qu’une
simple confirmation écrite de la prise de position communiquée
verbalement au défenseur du recourant le 14 septembre 2017 et que ce
défenseur n'avait pas sollicité la notification d'une décision formelle. En
l'absence d'une décision au sens de l'art. 393 CPP, le recours devrait être
déclaré irrecevable. En tout état de cause, le refus d'autoriser C.________ à
consulter le dossier de la cause avant l'audition de conciliation fixée au 31
octobre 2017 ne consacrerait aucune violation de l'art. 101 al. 1 CPP. Le
principe de l’égalité des armes serait également respecté, puisqu'aucune
des parties n'a encore été autorisée à consulter le dossier.
Le 13 octobre 2017, les parties plaignantes Q.,
E., Groupe H.________ ont également conclu au rejet du recours.
Le 19 octobre 2017, C.________ a déposé une réplique
spontanée.
E n d r o i t :
1.
- 3 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation
du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de
consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en
limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chappuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 102 CPP ;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad
art. 393 CPP ; CREP 10 décembre 2014/886 ; CREP 23 juin 2014/427).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, dans sa lettre du 20 septembre 2017, le Ministère
public a en réalité statué sur le droit du recourant de consulter le dossier
(cf. art. 101 al. 1 CPP). Au vu des principes précités, il s’agit d’une décision
susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP, quoi qu’en dise le
Procureur.
Pour le surplus, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que le refus d’accès au dossier pénal le
concernant violerait son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des
armes. Il fait en outre valoir que l’ordonnance entreprise n’est pas
motivée. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé à plusieurs égards.
2.2
2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et l'art. 3 al. 2 let. c CPP) implique notamment le droit d’avoir accès au
dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au
dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let.
a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent
consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après
la première audition du prévenu et l'administration des preuves
principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Le Ministère public peut donc refuser la consultation du dossier
à toutes les parties jusqu'à ce que le prévenu ait été entendu pour la
première fois au plus tard. Toutefois, au plus tard à ce moment-là, le
dossier devient accessible à toutes les parties. Ceci dit, si le dossier a été
remis en consultation à l'une des parties avant la première audition d'un
prévenu, notamment parce qu'il n'a pas été encore identifié, le droit de
consulter le dossier doit également être reconnu aux autres parties
conformément au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert en
effet que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire et suppose ainsi
en particulier un équilibre entre le prévenu et la partie plaignante
(Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 21 ad art. 3 CPP ; TF
6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées; CREP, 11
avril 2011/92).
2.2.2La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu
l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
- 5 -
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les
références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, nn.
6 s. ad art. 80 CPP).
2.3En l’espèce, l’ordonnance du 20 septembre 2017
présentement attaquée n’est pas du tout motivée. Le recourant n’était dès
lors pas en mesure de l’attaquer utilement. De même, la Cour de céans ne
peut pas valablement examiner si c’est à bon droit que le Ministère public
a refusé la consultation du dossier.
Ce vice étant particulièrement grave, il ne peut pas être réparé
dans la présente procédure, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être
annulée pour défaut de motivation, le Ministère public étant invité à
statuer à nouveau sur la demande de consultation du dossier présentée
par le recourant, en motivant sa décision conformément aux dispositions
rappelées ci-dessus.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public central, Division affaires spéciales, afin qu’il procède dans
le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q., E. et
H.________, solidairement entre elles, qui ont conclu au rejet du recours et
donc succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le recourant qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art.
429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire
produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un
montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i
LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il
convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie
à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91
consid. 3.1.2) –, par 72 francs, soit 972 fr. au total. Elle sera également
mise à la charge des intimées, solidairement entre elles.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 septembre 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Q., E. et H.,
solidairement entre elles.
V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est
allouée à C. pour la procédure de recours, à la charge
de Q., E. et H.________, solidairement entre
elles.
- 7 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour C.),
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour Q., E.________ et H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :