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TRIBUNAL CANTONAL
729
PM16.023828-RBY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : M.P E R R O T , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 58 LVPPMin
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2017 par
A.X.________ contre l'ordonnance d'arrêts disciplinaires rendue le 3
octobre 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n
o
PM16.023828-RBY, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 29 juin 2016, la Présidente du
Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.X.________, né le [...]
2001, s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, complicité
d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et contravention bénigne à la LStup et lui
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a infligé huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous
forme de travail.
A.X.________ a été convoqué pour exécuter sa peine du 18 au
21 octobre 2016. Il a travaillé deux journées les 18 et 20 octobre 2016 et
une demi-journée le 21 octobre 2016 et a présenté un certificat médical
pour le 19 octobre 2016. Il a fait défaut sans excuse à la deuxième
convocation pour exécuter le solde de sa peine le 8 janvier et le 15 janvier
2017 (demi-journée).
b) Par ordonnance pénale du 30 mars 2017, la Présidente du
Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.X.________ s'était rendu
coupable de vol, complicité de dommages à la propriété, complicité de
violation de domicile, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol
d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un tel véhicule sans être
titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un tel véhicule dépourvu d'un
permis de circulation, de plaques de contrôle et non couvert par une
assurance RC, violation simple des règles de la circulation routière, séjour
illégal et contravention à la LStup et lui a infligé dix demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.
Le 22 mai 2017, A.X.________ a été convoqué, avec
avertissement, afin d'exécuter le solde d'un jour et demi de sa peine selon
l'ordonnance pénale du 29 juin 2016, ainsi que les cinq jours de
prestations personnelles selon l'ordonnance pénale du 30 mars 2017. Il a
fait défaut sans excuse aux six jours et demi prévus entre le 20 et le 28
juin 2017.
c) Au cours de l'audience du 22 août 2017, la Présidente du
Tribunal des mineurs a remis en mains propres à A.X.________, avec
avertissement formel, une dernière convocation pour l'exécution des six
jours et demi de prestations personnelles les 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20
septembre 2017 (matin). Les dates ont été modifiées le 25 août 2017 en
raison du changement du lieu de vie de l'intéressé, qui a ainsi été
convoqué pour les 26, 27 (après-midi) et 29 septembre 2017 et 3, 5, 10 et
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12 octobre 2017. Dès lors que A.X.________ a fait défaut sans excuse aux
rendez-vous des 26, 27 et 29 septembre 2017 et 3 octobre 2017, les dates
ultérieures ont été annulées.
B.Par ordonnance du 3 octobre 2017, constatant que
A.X.________ persistait à se soustraire à l'exécution des prestations
personnelles, la Présidente du Tribunal des mineurs lui a infligé sept jours
d'arrêts disciplinaires, en laissant les frais à la charge de l'Etat.
C.Par acte du 19 octobre 2017, A.X.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 58 al. 4 LVPPMin (loi d’introduction de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs ;
RSV 312.05), la décision disciplinaire du juge des mineurs est sujette à
recours au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de
la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des
recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique.
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (art.
39 al. 1 PPMin [loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs ; RS 312.1] ; Juge unique CREP 10 octobre
2017/687 ; Juge unique CREP 30 novembre 2016/812 ; Juge unique CREP
11 décembre 2015/817).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
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al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Le recourant soutient qu'il était malade le 3 octobre 2017 et
qu'il n'aurait pas pu présenter ses excuses pour ses absences des 11, 12,
13, 14, 15 et 19 septembre 2017, car il était en fugue ces jours-là. Il
affirme qu'il serait désormais prêt à exécuter le solde des prestations
personnelles.
2.2Aux termes de l’art. 58 LVPPMin, le juge des mineurs est
compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au
mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait
preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de
ses conditions, ou persiste à s’y opposer (al. 1). Le mineur doit
préalablement être entendu, le cas échéant, par délégation (al. 3).
2.3En l’espèce, le recourant a été entendu par la Présidente du
Tribunal des mineurs le 22 août 2017, de sorte que la condition formelle
de l’art. 58 al. 3 LVPPMin a été respectée.
Il ressort du dossier que le recourant a été vainement
convoqué trois fois pour exécuter le solde des prestations personnelles de
l'ordonnance du 29 juin 2016 (un jour et demi), ainsi que deux fois pour
exécuter l'entier des prestations personnelles de l'ordonnance du 30 mars
2017 (cinq jours). Il a en outre reçu un avertissement et une mise en
garde formelle. Force est donc de constater, à l'instar du premier juge, que
le recourant fait fi des décisions de l'autorité et persiste à se soustraire à
l'exécution des sanctions sous forme de travail, décidant de son propre
chef de sa présence ou de son absence aux convocations des éducateurs.
L'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas pu
présenter ses excuses car il était en fugue les 11, 12, 13, 14, 15 et 19
septembre 2017 est inconsistant, d'une part parce que ces dates ont été
annulées le 25 août 2017 en raison du changement du lieu de vie de
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l'intéressé et qu'il n'avait donc plus aucune raison de présenter des
excuses, d'autre part parce qu'une fugue ne constitue évidemment pas
une excuse valable pour ne pas se présenter à une convocation. Quant au
fait qu'il aurait été malade le 3 octobre 2017, le recourant n'a pas annexé
à son mémoire de recours le certificat médical qu'il prétend détenir pour
justifier son absence. De toute manière, même si tel avait été le cas, cela
ne changerait rien au constat qu'il ne s'est pas présenté les 26, 27 et 29
septembre 2017, montrant ainsi son désintérêt total pour l'exécution des
prestations personnelles sous forme de travail. Par conséquent, dès lors
que le recourant a délibérément choisi de se soustraire à l'exécution de
ses peines, il doit en assumer les conséquences et la décision du premier
juge de lui infliger des arrêts disciplinaires pour avoir fait preuve
d'indiscipline grave doit été confirmée.
Enfin, la quotité des arrêts disciplinaires – que le recourant ne
conteste par ailleurs pas – apparaît parfaitement proportionnée aux
manquements observés, si bien que les sept jours d'arrêt infligés peuvent
également être confirmés.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al.
2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et
de sa mère, solidairement responsable (art. 44 al. 3 PPMin).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 octobre 2017 est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont
mis à la charge de A.X., ainsi que de B.X.,
solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.X.,
-Mme B.X.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Service de protection de la jeunesse, Mme [...],
-Foyer le Parachute,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :