351 TRIBUNAL CANTONAL 496 PE18.007700-JMN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 213 al. 2, 263 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2018 par J.________ contre l’inventaire des objets saisis du 8 mars 2018, ainsi que contre la visite domiciliaire effectuée le même jour par la Police de Lausanne dans la cause n° PE18.007700-JMN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 mars 2018, J.________ et deux personnes qui l’accompagnaient ont fait l’objet d’un contrôle par la Police de Lausanne alors que les intéressés étaient occupés à peindre des graffitis sur un terrain autorisé, à savoir sur le toit du dépôt des transports publics
2 - lausannois (TL) de la Borde. Les trois personnes en question ont été trouvées en possession notamment de sprays de peinture. Elles ont été acheminées à l’Hôtel de police avant d’être relâchées après environ deux heures et demie, sans qu’J.________ n’ait pu récupérer son matériel de peinture. Une fois rentré chez lui, J.________ a appris de son colocataire, à savoir son grand-père, [...], né en 1948 et dépendant de lui en raison de son état de santé, que le logement commun avait, dans l’intervalle, reçu la visite de trois (recte : quatre; cf. P. 7/1, p. 6) agents en uniforme. Selon le recourant, aucun mandat de perquisition n’avait été présenté à l’occupant des lieux. Un rapport de police a été dressé à la suite de ces interventions (P. 7/1). Le matériel de peinture mis en sûreté a fait l’objet d’un inventaire signé de la personne concernée et de l’agent ayant procédé à la saisie (P. 7/2). B.Par acte mis à la poste le 16 mars 2018, J.________ a déclaré recourir « contre la saisie de [s]on matériel de peinture ainsi que contre la perquisition qui a eu lieu à [s]on domicile » le 8 mars 2018. Il a conclu à ce que soit constatée l’illicéité de la « perquisition » en question. Il demandait en outre la restitution immédiate des objets saisis lors de son interpellation et le versement d’une « juste indemnité du fait des mesures de contrainte illicitement opérées à [s]on encontre », la quotité de cette réparation étant fixée à dire de justice. Il a joint à son recours une déclaration écrite de [...] relative à la visite domiciliaire du 8 mars 2018. Le 23 mars 2018, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’aucun dossier n’avait été ouvert par le Ministère public au sujet des faits survenus le 8 mars 2018. Invité à se déterminer sur le recours, le Commandant de la Police de Lausanne a, par procédé du 18 avril 2018, indiqué ce qui suit : le recourant et les deux personnes qui l’accompagnaient ont été conduits à
3 - l’Hôtel de police le 8 mars 2018 dans le but d’effectuer des contrôles; l’inspecteur désigné a demandé que le matériel ayant servi à peindre soit saisi contre quittance, dès lors qu’il y avait lieu d’examiner si une plainte pénale allait être déposée et si les personnes interpellées pouvaient être mises en cause pour d’autres inscriptions de ce type à proximité; le matériel a été saisi à titre conservatoire; lors de la fouille d’usage du recourant, les policiers ont rempli le formulaire relatif aux tiers dépendants; le recourant a indiqué vivre avec une personne âgée qui dépendait de lui et qui devait être surveillée en raison du traitement médicamenteux qui lui était dispensé; une patrouille a été dépêchée au lieu de résidence du recourant et de la personne mentionnée par lui pour vérifier que la personne âgée allait bien; il s’agissait de vérifier les dires du recourant et, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires; il ne s’agissait pas d’une perquisition; sur place, les agents ont constaté que de la lumière s’échappait de l’appartement; comme personne ne répondait à la porte après plusieurs tentatives, les agents ont fait le tour de l’immeuble et sont entrés dans le logis par une porte-fenêtre du balcon demeurée ouverte; ils ont trouvé le colocataire du recourant en train de dormir et lui ont expliqué les raisons de leur présence, avant de se retirer après avoir constaté qu’il pouvait être laissé seul; rien n’a été touché dans le logement hormis les poignées de porte. Le 30 avril 2018, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le 1 er mai 2018, J.________ a fait savoir qu’il maintenait son recours. E n d r o i t :
4 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable, notamment, contre les décisions et actes de procédure de la police. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre un inventaire de saisie dressé le 8 mars 2018. L’auteur du recours est le propriétaire des biens saisis. De même, il est incontesté que le recourant est un occupant du logement dans lequel une patrouille de police est intervenue le même jour. Ce dernier a ainsi un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP). En outre, le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.L’art. 213 al. 2 CPP prévoit que, lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition. Selon l’art. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit; en cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. A teneur de l’art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. L’art. 244 al. 2 CPP prévoit diverses exceptions à ce principe. D’après l'art. 263 al. 1 let. a CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Selon l'art. 263 al. 3 CPP, lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des
5 - objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
3.1Le recourant conteste d’abord la légalité de la visite domiciliaire effectuée dans la soirée du 8 mars 2018, qu’il tient pour une perquisition au sens légal. Il formule une conclusion constatatoire en illicéité. Les déterminations déposées par le Commandant de la Police de Lausanne le 18 avril 2018 établissent cependant qu’il s’agissait de vérifier l’état du colocataire du recourant, à savoir d’une personne âgée dépendante de lui selon les propres dires du recourant. Ce dernier a du reste, dans ses déterminations du 1 er mai 2018, expressément indiqué qu’il avait, lors de sa fouille du 8 mars 2018, annoncé qu’il vivait avec une personne âgée. Ce propos est confirmé par le rapport de police (P. 7/1, p. 6). Aucun autre moyen de preuve n’a été recueilli. Les faits étant ainsi constants, il est établi que la mesure en cause ne constituait pas une perquisition mais un simple contrôle effectué pour vérifier l’état de la personne dépendante momentanément privée de la présence de son colocataire. L’art. 244 CPP n’est donc pas topique. Au vu de la mention du recourant relative à l’existence d’une personne dépendante, laissée seule dans son logement, c’est à bon droit que la police a pénétré dans les locaux sans mandat de perquisition, dès lors qu’elle s’est fondée sur les propres indications du recourant et s’est limitée à vérifier si l’état de la personne dépendante exigeait des mesures, ce qui n’a du reste pas été le cas. La conclusion constatatoire du recours doit donc être rejetée. 3.2Le recourant conteste ensuite la saisie de son matériel de peinture, dont il demande la restitution immédiate. Il soutient que les sprays qui étaient en sa possession lors de l’intervention en cause étaient sous scellés, donc non encore utilisés. Aucune instruction pénale n’est ouverte auprès du Ministère public en relation avec des infractions pénales qui auraient été commises
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’inventaire de saisie de la Police de Lausanne du 8 mars 2018 est confirmé. III. Il est constaté que la visite domiciliaire effectuée le 8 mars 2018 par la Police de Lausanne au lieu de résidence d’J., [...], [...], à Lausanne, est licite. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’J.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -M. le Commandant de la Police de la commune de Lausanne, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :