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TRIBUNAL CANTONAL 449 PE18.007789-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 251 CPP, 55 al. 2 LCR, 12a et 16 OCCR Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2018 par Z.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 22 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.007789-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Il est en substance reproché à Z.________, le 22 avril 2018, dans la région de [...], sur la route de [...] à la [...], de s’être déportée sur la voie gauche qui circulait en sens inverse, d’avoir remonté la file de droite, d’avoir brûlé un feu rouge tout en se rabattant, d’avoir coupé la
3 - 1.1Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CP et les références citées). 1.2Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/ Wipràchtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, 2 e éd., n. 29 ad art. 251/252 ; CREP 15 mars 2017/152). Bien que l'ordre litigieux ait été exécuté (cf. P. 5), la prévenue n'en a pas moins un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à contester, dans son principe même, la décision d'ordonner un examen de sa personne, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle mesure est susceptible d'engendrer, mais aussi parce qu'il s'agit d'une mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu'elle risquerait de devoir en supporter les coûts (CREP 9 juin 2017/382 consid. 1.2). 1.3Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, l'ordonnance a été adressée le 22 mai 2018 à la recourante à son adresse en France sans que l’on puisse déterminer la
4 - date exacte de sa notification, ni donc si le recours, posté le 7 juin 2018 en France, a été interjeté en temps utile. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise puisque le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
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2.1La recourante fait valoir qu’elle est actuellement hospitalisée et que son médecin traitant « a besoin de connaître les recherches médicales » qui doivent être mises en œuvre afin de déterminer « si elles sont vraiment nécessaires » dès lors que son état de santé n’est pas bon. 2.2 2.2.1Selon l'art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l'art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l'objet d'un mandat écrit ; en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit. L'examen de la personne prévu par l'art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références). La notion de «faits» n'est pas définie par l'art. 251 CPP. On pensera à tout ce qui est utile pour l'instruction (à charge ou à décharge) pénale, en particulier à tout élément ou tout indice utile à l'enquête au titre de moyen de preuve. Le prélèvement de sang, d'urine, de cheveux ou encore du contenu de l'estomac pourra être nécessaire pour déterminer la présence de drogue, poison ou alcool. La prise de sang ou d'urine ensuite d'une infraction au code de la route due à une conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue est quant à elle réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR et art. 10 à 18 OCCR [Ordonnance sur le
6 - contrôle de la circulation routière ; RS 741.013] ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 251 CPP et les références). 2.2.2En l'espèce, le procureur a ordonné une prise de sang et d'urine au motif qu'il existait des raisons de douter de la capacité de la recourante de conduire un véhicule et afin de déterminer son état physique. Il s'agit ainsi d'établir si et dans quelle mesure la prévenue a conduit son véhicule sous l'influence de médicaments. Dans ces conditions, la prise de sang est réglée par la législation sur la circulation routière (art. 55 LCR et art. 10 à 18 OCCR), qui prime en tant que lex specialis sur l'art. 251 CPP (CREP 9 juin 2017/382 consid. 2.2). 2.3 2.3.1L'art. 55 al. 2 LCR prévoit que si la personne présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. En outre, si elle présente des indices laissant présumer une incapacité qui n'est pas imputable à l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée (art. 55 al. 3 let. a LCR). L'alinéa 7 de cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les examens préliminaires prévus par l'alinéa 2. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté I'OCCR, dont les art. 10 à 19 contiennent les dispositions sur le contrôle de la capacité de conduire. 2.3.2Selon l'art. 12a OCCR, lorsque des indices font présumer une incapacité de conduire qui n'est pas ou pas uniquement liée à l'influence de l'alcool, une prise de sang doit être ordonnée. Il est en outre possible d'ordonner une récolte des urines. L'art. 16 al. 1 OCCR dispose que les résultats de l'analyse du sang et des urines sont soumis à l'appréciation d'experts reconnus, à l'attention de l'autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait
7 - du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsqu'il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l'alcool ou une substance visée à l'art. 2 al. 2 OCR (let. a) ou lorsqu'une une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l'art. 2 al. 2 OCR, mais qu'il existe des indices accréditant une incapacité de conduire (let. b). Selon l'art. 16 al. 2 OCCR, l'expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l'examen médical et ceux de l'examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu'il en tire. 2.4En l'espèce, la recourante a été interpellée alors qu’elle avait adopté un comportement dangereux sur la route, roulant notamment en sens inverse, brûlant un feu rouge et exécutant un freinage d’urgence alors que le feu était vert. Selon le rapport d’investigation du 23 avril 2018 (P. 4, p. 4), Z.________ a tenu des propos contradictoires et incohérents, et a montré un total dédain concernant les faits qui lui étaient reprochés. Lors de l’audition de police, elle a admis qu’elle était sous l’emprise de plusieurs médicaments, dont les emballages ont d’ailleurs été retrouvés en sa possession. Force est ainsi de constater que de nombreux indices faisaient présumer une incapacité de conduire qui n'était pas liée à l'influence de l'alcool, mais bien à l’ingestion de médicaments, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. C'est donc à bon droit qu'une prise de sang et une récolte des urines ont été ordonnées en application de l'art. 12a OCCR. Il appartiendra maintenant à l'expert mis en œuvre par l'autorité de poursuite pénale de tirer les conclusions des résultats de l'analyse du sang et des urines, conformément à l'art. 16 al. 1 OCCR. Le médecin qui suit la recourante à l'hôpital n'a ainsi nul besoin de se préoccuper de l'analyse du sang et des urines effectuée dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre la recourante, qui n'interfère nullement avec le traitement qu'il pourrait prescrire à celle-ci. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), et l'ordre de prise de sang du 22 mai 2018 confirmé.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art.20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordre de prise de sang du 22 mai 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: