351 TRIBUNAL CANTONAL 659 PE20.012995-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2021
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 191, 192 CPC ; 306 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2021 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2021 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.012995-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) M.________ et A.A.________ se sont mariés le [...] 1994 à Kemerovo, en Russie. Le 30 novembre 1999, ils se sont établis à [...], en Suisse. Les époux se sont séparés en mai 2015.
2 - Le 13 mars 2018, M.________ et A.A.________ ont, dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise, signé à Lausanne une convention en liquidation partielle du régime matrimonial, dans laquelle M.________ renonce à toute pension alimentaire pour elle-même en échange du transfert à son nom de la moitié des 105'791'400 actions de la société russe [...] (ci-après : L.) détenues directement ou indirectement par A.A. ainsi que de la moitié des 49 % de participations dans Z., également détenues par ce dernier. A.A. s’engage formellement à ne pas aliéner les actions de la société russe L.________ qu’il détient directement ou indirectement ainsi que les participations qu’il détenait dans la société Z.________ jusqu’à exécution du transfert de la moitié de celles-ci à M.. Dans ce contexte, M. reproche à A.A.________ d’avoir élaboré une stratégie pour diminuer la valeur des actions de L.________ et des participations dans Z., une fois qu’elles ont été transférées en sa faveur, notamment en simulant une donation d’actions aux membres de sa famille pour renforcer leurs droits de vote afin de céder des participations détenues par ces sociétés sans consulter la plaignante. M. allègue qu’A.A.________ tente de faire croire faussement qu’il serait en litige avec son frère E.A.________ et qu’il n’aurait passé un accord avec ce dernier et sa mère F.________ qu’après le transfert des actions russes en sa faveur. En raison de ces faitsM.________ a, le 30 juillet 2020, déposé une première plainte pénale, notamment contre A.A.________, pour escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, fausses déclarations en justice, contrainte, tentative d’extorsion, gestion déloyale, infractions fiscales qualifiées et blanchiment d’argent. Par ordonnance du 30 novembre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 18 mars 2021, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public ou le Procureur), a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle.
3 - b) Lors de l’audience d’instruction des mesures provisionnelles dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant M.________ à A.A., du 10 décembre 2020, par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.A. a été interrogé en qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), après avoir été exhorté à dire la vérité et informé des sanctions disciplinaires d’un mensonge délibéré. Lors de son audition, A.A.________ a confirmé de ne pas avoir eu de contacts antérieurs à la date de conclusion de la convention avec M., soit le 14 mars 2018, avec son frère E.A. et ses avocats pour la vente des actions de L.________ et des participations dans Z., et a précisé que les négociations avec son frère relatives à la vente desdites actions et participations avaient seulement débuté le 14 mars 2018. Au cours de cette audition, le tribunal a, sur requête de l’avocat de la partie adverse, rendu A.A. attentif aux conséquences pénales prévues par l’art. 306 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et il lui a été donné lecture de la teneur de dite disposition. Dans ce cadre, A.A.________ a confirmé les faits suivants, que la plaignante allègue mensongers :
il ne connaît ni le prix auquel O.________ (ndr : représentante et conseillère de la famille [...]) a vendu les participations à E.A.________, ni l’existence d’une vente des participations ;
il a donné les participations à O.________, participations dont il évaluait la valeur égale à zéro ;
il n’est pas actionnaire de la société [...], laquelle n’a joué aucun rôle dans l’accord passé avec son frère E.A.________, et il ne connaît pas cette société ;
la société C.________ a joué un rôle dans la vente des actions de L.________, étant l’acheteuse desdites actions ;
il ignore si la société C.________ détenait un compte bancaire auprès de la banque [...], au sein de laquelle [...] travaillait, et il n’a aucune information concernant la société C.________ respectivement de ses comptes bancaires ;
4 -
le fruit de la vente des actions de L.________ provenait de la banque [...] ;
l’accord de vente passé avec son frère E.A.________ consiste en un protocole d’intention contenant une clause de confidentialité, mais il ne peut pas dire si M.________ est mentionnée dans ce protocole, et il est possible que celui-ci prévoie une interdiction faite à E.A.________ d’approcher M.________ pour lui acheter ses actions ;
il connaît I.________ qui – avant de partir aux Etats-Unis pour faire ses études – travaillait dans le trading à Moscou et faisait partie des conseillers d’E.A.________ ;
il ne sait pas qui a participé aux pourparlers avec E.A.________ car tout le bureau de ce dernier s’en occupait ;
il n’a pas eu de contacts directs avec I.________ ;
il a proposé à M.________ de s’associer pour vendre les actions lors d’une rencontre dans le bureau de Me Elie Elkaim, mais M.________ l’aurait refusé, et il n’a pas fait cette proposition postérieurement à la convention signée le 13 mars 2018 ;
il ne peut pas se prononcer sur la valeur des actions de L.________ détenues par M.________ car il ne suit pas cette société, mais si l’on se fie à Instagram, la société a de très bons résultats ;
il habite toujours dans l’appartement au [...], dont est propriétaire F., et il s’agit également de l’adresse officielle d’E.A. en Suisse ;
il habite seul dans cet appartement depuis 2017. M.________ a déposé plainte pénale le 3 février 2021 contre A.A.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice. B.Par ordonnance du 21 mai 2021, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a considéré que l’audition d’A.A.________ avait été annoncée à forme de l’art. 191 CPC, que nonobstant qu’il ait été porté à sa connaissance la disposition de l’art. 306 CP, le mode de preuve
5 - administré par le tribunal demeurait « l’interrogatoire des parties » au sens de l’art. 191 CPC, le prénommé n’ayant pas formellement été exhorté à répondre conformément à la vérité au sens de l’art. 192 CPC, qu’il était ainsi indéniable que le juge n’avait pas mis en œuvre la déposition des parties selon le formalisme voulu par l’art. 192 CPC et que, par conséquent, toute condamnation pénale d’A.A.________ en lien avec l’art. 306 CP pouvait d’emblée être écartée. C.Par acte du 4 juin 2021, M.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et à l’instruction des faits dénoncés, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable.
6 - 2.La recourante reproche à A.A.________ d’avoir fait une fausse déclaration devant le juge civil au sens de l’art. 306 CP. En retenant qu’on ne pouvait pas en cours d’audition menacer des sanctions de l’art. 192 CPC sans informer la partie – dont l’audition avait été annoncée à forme de l’art. 191 CPC – qu’elle était désormais entendue à forme de cette disposition (art. 192 CPC), le procureur aurait fait preuve de formalisme excessif. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
7 - personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 2.2.1Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. La fausse déclaration en justice suppose une partie au procès, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, soit une déclaration contraire à la vérité, et une invitation à dire la vérité (art. 306 CP ; Corboz, op. cit., vol. II, 3 e éd., 2010, pp. 656 ss). Selon la doctrine majoritaire, l’invitation à dire la vérité est une condition objective de punissabilité et non un élément constitutif de l’infraction (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 20 s. ad art. 306 CP). 2.2.2L’audition des parties en procédure civile peut prendre la forme de l’interrogatoire (art. 191 CPC) ou de la déposition (art. 192 CPC). Lorsque le tribunal souhaite entendre les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause selon l’art. 191 al. 1 CPC, les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité (art. 191 al. 2, 1 re
phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et, en cas de récidive, de 5'000 fr. au plus (art. 191 al. 2, 2 e phrase, CPC). Le mensonge délibéré est défini comme « une affirmation dont on peut prouver la fausseté et la conscience du déclarant de son inexactitude ». Les conséquences disciplinaires d’un mensonge délibéré sont prononcées par le tribunal (Petit commentaire, Code de procédure civile, n° 13 ad art. 191 CPC, p. 900). En revanche, le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition au sens de l’art. 192 CPC. Dans ce cas, les parties
8 - sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité (art. 192 al. 2, 1 re phrase, CPC) ; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration, à savoir la poursuite au sens de l’art. 306 CP (art. 192 al. 2, 2 e phrase, CPC). Même si les art. 191 et 192 CPC présentent deux niveaux d’audition, l’interrogatoire préalable des parties (art. 191) n’est pas nécessaire car la déposition des parties (art. 192) n’est pas un moyen subsidiaire. La déposition des parties est considérée comme une audition qualifiée, par rapport à l’interrogatoire des parties, en raison du formalisme rattaché à sa mise en œuvre, sa valeur probante et les sanctions d’une fausse déclaration. Selon les circonstances, d’office, le tribunal choisit entre l’interrogatoire des parties et la déposition des parties (Petit Commentaire, Code de procédure civile, n° 1 ss ad art. 191 CPC et n° 1 ss ad art. 192 CPC). 2.3On peut déduire de ce qui précède que le Code de procédure civile ne prévoit pas que l’on passe d’un mode d’audition à l’autre en cours d’audition. Il ne l’interdit toutefois pas. Si le tribunal décide de passer de l’un à l’autre, il faut que ce soit fait clairement. En l’espèce, le juge n’a pas indiqué formellement qu’il passait d’un mode d’audition à l’autre puisqu’il ne s’est pas référé à l’art. 192 CPC comme il l’avait fait en début d’audition en se référant à l’art. 191 CPC, et n’a pas exhorté la partie (A.A.________) à dire la vérité comme le prévoit l’art. 192 CPC, même s’il l’a informée des conséquences pénales. En outre, à la lecture du procès-verbal d’audition, il n’est pas clair si cette injonction concerne uniquement la réponse qui est confirmée ou tout le reste de l’audition. L’argument du formalisme excessif doit donc être écarté puisque précisément les art. 191 et 192 CPC exigent du juge le respect de formes précises. Par conséquent, dès lors que la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 306 al. 1 CP suppose que les parties aient été invitées par le juge à dire la vérité ainsi que le prévoit l’art. 192 CPC, mais que tel
9 - n’a pas été le cas en l’occurrence, s’agissant d’A.A., c’est à raison que le procureur a d’emblée exclu toute infraction pénale à cet égard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patricia Michellod, avocate (pour M.),
10 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -Me Elie Elkaim, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :