CREP pe20-014508-653/2025
CREP pe20-014508-653/2025Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)3 sept. 2025
353 TRIBUNAL CANTONAL 653 PE20.014508-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.014508-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une enquête pénale dirigée contre [...] et [...] pour escroquerie et gestion déloyale est en cours, dans laquelle N.________ a la qualité de plaignante. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Ministère public central, division criminalité économique, a en substance ordonné la levée partielle
2 - des séquestres n os 5324, 5326 et 5327 et le versement de sommes d’argent à plusieurs plaignants, parmi lesquels ne figurent pas N.. 2.Par acte du 14 juillet 2025, N. a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à ce qu’elle bénéficie également de l’« indemnisation » ordonnée. 3.Par courrier du 21 août 2025, un délai au 11 septembre 2025 a été imparti à la recourante pour effectuer une avance de frais de 1'000 francs. 4.Le 2 septembre 2025, la recourante a déclaré retirer son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6.Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :