351 TRIBUNAL CANTONAL 645 PE20.017313-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais, subsidiairement de suspension, déposée le 19 juillet 2025 par J.________ en relation avec les arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 2 mars 2021 (n° 89), 5 mai 2022 (n° 327), 22 juin 2022 (n° 495), 26 octobre 2022 (n° 809) et 7 novembre 2022 (n° 810), le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 28 février 2023 (n° 287) et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 mars 2025 (TF 6B_1333/2023) dans la cause PE20.017313- PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
2 - l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 13 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire. b) Par arrêt du 5 mai 2022 (n° 327), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de refus d’ordonner un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique rendue le 19 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire. c) Par arrêt du 22 juin 2022 (n° 495), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 8 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé cette ordonnance (II), a dit que l’indemnité allouée à son défenseur d’office était fixée à 594 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 594 fr., à sa charge (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Par arrêt du 14 septembre 2022 (TF 1B_409/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité. Cette décision est par conséquent exécutoire. d) Par arrêt du 26 octobre 2022 (n° 809), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a dit que les frais d’arrêt, par
3 - 880 fr., étaient mis à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire. e) Par arrêt du 7 novembre 2022 (n° 810), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 par J.________ contre le Procureur [...] (I), a dit que les frais de procédure, par 880 fr., étaient mis à sa charge (II) et a dit que cette décision était exécutoire (III). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire. 2.Par jugement du 28 février 2023, rectifié par prononcé du 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment mis les frais de la cause de 70’357 fr. 45 par trois-quarts, soit 52'768 fr. 10 à la charge de J., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Albert Habib, à 18'637 fr. 50 et l’indemnité arrêtée en faveur de son précédent défenseur d’office, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 16'284 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat des trois quarts des indemnités arrêtées sous chiffre XII ci-dessus ne pourrait être exigé de J. que lorsque sa situation financière le permettrait. Par jugement du 25 août 2023 (n° 287), la Cour d'appel pénale a notamment mis les frais de la procédure d’appel par 7'676 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'676 fr. 90, par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 26 mars 2025 (TF 6B_1333/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours déposés par J.________ contre le jugement et le prononcé rendus par la Cour d’appel pénale les 25 août 2023 (n° 287) et 10 janvier 2024 (n° 79), et a mis les frais, par 1'200 fr., à sa charge.
5 - compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage ou la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem).
6 - Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (CREP 2 mai 2025/322 consid. 3 ; TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
5.1Dans ses écritures, le recourant s’étonne en substance du fait que la DGAIC lui demande maintenant le paiement de frais relatifs à des décisions datant, pour la plus ancienne, de 2021. On relèvera en premier lieu que l’ensemble de ces frais concernent la même affaire pénale, référencée sous numéro PE20.017313-PGT. Dans ce contexte, il apparaît que l’arrêt du Tribunal fédéral tranchant définitivement le fond a été rendu le 26 mars 2025, ce qui laisse penser que la DGAIC a attendu que la cause soit définitivement tranchée pour procéder au recouvrement des frais découlant de cette procédure. Si J.________ souhaite plus de précisions sur cette question, ou sur la manière dont sont comptabilisés les frais, notamment la distinction entre les frais judiciaires et les frais liés aux honoraires de son défenseur d’office, il lui est loisible de s’adresser directement à ce service. 5.2Ensuite, on relèvera que la compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure, de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué, de sorte que la demande déposée par J.________ concernant les frais mis à sa charge par la Cour d’appel pénale et par le Tribunal fédéral est irrecevable.
5.3Pour le reste, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais, subsidiairement de suspension, en relation avec les arrêts qu’elle a rendus les 2 mars 2021 (n° 89), 5 mai 2022 (n° 327), 22 juin 2022 (n° 495), 26 octobre 2022 (n° 809) et 7 novembre 2022 (n° 810). Par ailleurs, cette demande est postérieure à
LTF). La greffière :