351 TRIBUNAL CANTONAL 724 PE20.020990-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 29 al. 2 Cst. ; 73 al. 2, 265 al. 3 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance de production de pièces rendue le 19 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020990-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) instruit actuellement une enquête – ouverte le 1 er
décembre 2020 – contre X.________ pour homicide, subsidiairement homicide par négligence et infraction grave qualifiée à la loi fédérale du
2 - 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ensuite d’un accident de la circulation routière survenu le 28 novembre 2020 [...]. Par ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il était saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités [...] contre X.________ pour infraction à la LArm, dans laquelle il lui était reproché d’avoir, au mois d’octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l’insu de celui-ci, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale contre X.________ pour le chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à [...] sise [...], tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement. Sur mandat du Ministère public, une expertise psychiatrique de X.________ a été réalisée. Le rapport y relatif, établi par le Prof. [...], a été déposé le 19 mai 2025 (P. 233). Ce dernier conclut que l’expertisé présente un trouble dépressif récurrent et un syndrome de dépendance à l’alcool, tous deux sévères, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne. Cette expertise a été communiquée au défenseur du prévenu le 2 juin 2025. B.Par ordonnance du 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné à G.________ de produire les relevés de tous les achats effectués par X.________ pour la période comprise entre le 1 er novembre 2020 et le 6 décembre 2020, et interdit à cette société d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 octobre 2025, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Cette ordonnance n’a pas été communiquée au prévenu, ni à son défenseur.
3 - Le 26 juin 2025, un représentant de G.________ a pris contact avec le Ministère public pour attirer son attention sur le fait que, potentiellement, les informations demandées pourraient être soumises « au secret professionnel, voire médical » ; il lui a été répondu que l’information recherchée ne concernait pas un médicament et que le procureur allait spécifier sa demande, ce qu’il ne semble pas avoir fait. Par mandat du même jour, le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l’audience appointée le 2 septembre 2025. Par courriel du 30 juin 2025, G.________ a fait parvenir au Ministère public les renseignements demandés (P. 236), produisant en annexe une décision rendue par le Conseil de santé du canton de Vaud, signée par son vice-président, le Dr [...], confirmant la levée du secret médical dans la limite demandée « compte tenu du caractère confidentiel de la demande de la Justice, du contexte décrit et des arguments présentés ». C.Par courrier du 20 août 2025, le défenseur de X.________ a demandé à consulter le dossier. Par ordonnance du 25 août 2025, le procureur a refusé au prévenu la consultation des éléments du dossier d’enquête postérieurs au 18 juin 2025, y compris les pièces 236 et suivantes, les décisions et le procès-verbal des opérations. Pour justifier sa décision, le procureur a expliqué que de nouveaux éléments de preuve importants avaient été versés au dossier, au sujet duquel le prévenu n’avait pas encore été entendu ; pour les besoins d’une instruction efficace, il convenait que le prévenu soit entendu sur ces nouveaux éléments – qualifiés de preuves principales – avant d’avoir pu les consulter, de manière à préserver des déclarations les plus spontanées possible. A l’audience du 2 septembre 2025, le prévenu a fait valoir son droit au silence.
4 - Le 5 septembre 2025, l’intégralité du dossier a été adressé au défenseur de X.________ pour consultation. D.Par acte du 15 septembre 2025, par son défenseur, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 19 juin 2025, concluant principalement à la constatation de sa nullité, à la constatation de la nullité de la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé et à ce que l’intégralité de la P. 236 – à savoir le document produit par G.________ – soit définitivement retranchée du dossier de la cause. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de la nullité de la décision du Conseil de santé du 30 juin 2025, à ce que l’intégralité de la P. 236 soit définitivement retranchée du dossier de la cause, à ce que cette pièce soit conservée à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruite, et à ce que la décision entreprise soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu’il est renoncé à l’ordre de production de pièces litigieux. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue du recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public, à ce que l’intégralité de la P. 236 soit définitivement retranchée du dossier de la cause, conservée à part puis détruite, et à ce que la décision entreprise soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu’il est renoncé à l’ordre de production de pièces litigieux. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce que la P. 236 soit provisoirement retranchée du dossier de la cause et mise en sûreté, et à ce qu’un délai lui soit imparti pour, cas échéant, requérir la mise sous scellés de ladite pièce. Le 26 septembre 2025, X.________ a produit une copie du recours qu’il a déposé le jour même devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil de santé du 20 juin 2025 levant le secret médical afin de permettre à G.________ de donner suite à l’ordonnance de production de pièces, dans lequel il concluait principalement à la constatation de la nullité de ladite décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la levée du secret est refusée et plus subsidiairement à son annulation et à ce qu’un délai soit lui imparti pour faire valoir ses moyens avant qu’une nouvelle décision soit rendue.
5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est notamment recevable contre les décisions du ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), respectivement dès sa consultation au dossier (TF 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.4), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L’ordonnance de production des relevés des achats effectués par le prévenu auprès de G.________ entre le 1 er novembre 2020 et le 6 décembre 2020, fondée sur l’art. 265 CPP, constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP. L'art. 265 CPP permet à l'autorité d'instruction d'obtenir auprès de leurs détenteurs les objets ou valeurs qui doivent être séquestrés en application de l'art. 263 CPP. Le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites à ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou d’une amende d’ordre. L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte (art. 265 al. 4 CPP ;
6 - TF 1B_142/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.1). Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. Il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et les réf. cit. ; CREP 23 novembre 2021/1021 consid. 1.2 et les réf. cit.). Sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), la voie du recours n'est pas ouverte contre l’ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (TPF BB.2011.15 précité consid. 1.3 et les réf. cit.). Ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibidem). Il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibidem ; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (TPF BB.2011.15 précité). L'ordonnance de dépôt (art. 265 al. 3 CPP), dont l'unique but est d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrées à les déposer afin d'éviter un séquestre, ne préjuge ni de l'intégration de son objet au dossier (cf. art. 248 CPP), ni de l'administration d'une éventuelle preuve et n'impose des obligations qu'à son seul destinataire, qui est, par définition, le détenteur de l'objet ou des valeurs patrimoniales (TF 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).
7 - Il découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire (CREP 23 novembre 2021/1021 ; CREP 30 octobre 2017/736). Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90 ; cf. également Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 3 e éd. 2025, n. 7 ad art. 265 CPP et les réf. cit.), qui prévoit un délai de trois jours pour ce faire. 1.3Sur le vu de ce qui précède, l’ordre de production de pièces n’est ainsi pas susceptible de recours de la part du recourant. Partant, le recours est irrecevable. 2.La conclusion tendant au retranchement de la P. 236 est également irrecevable. En effet, le sort de cette pièce ne fait pas l’objet de la décision attaquée et il n’appartient pas à la Chambre de céans de se saisir de cette question en première instance. 3.Il n’appartient pas non plus à l’autorité de céans d’impartir au recourant un délai pour éventuellement requérir la mise sous scellés de la pièce contestée, ce délai étant réglé dans la loi et la demande de mise sous scellés devant cas échéant être adressée au Ministère public, qui dispose ensuite d’un délai de vingt jours pour requérir du Tribunal des mesures de contrainte la levée de ces scellés (art. 248 al. 1 et 2 et 248a al. 1 let. a CPP).
4.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que l’ordonnance querellée serait nulle. Il fait valoir qu’elle ne lui a jamais été notifiée et que cette absence de notification – de même que l’interdiction de communication qu’elle comportait – ne serait pas motivée et serait difficilement compréhensible en l’absence de péril en la demeure ; s’agissant de relevés d’achats, il n’aurait en effet pu ni les modifier, ni les faire disparaître.
8 - Se référant à une récente jurisprudence de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 2C_332/2024 du 21 juillet 2025), le recourant fait également valoir que la décision du Conseil de santé du 30 juin 2025 – qui ne lui a pas été notifiée alors qu’elle le concernait directement en tant que maître du secret – violerait son droit d’être entendu et serait dès lors nulle. La révélation des secrets aux autorités pénales avait déjà eu lieu lorsqu’il a eu connaissance de la décision de levée du secret, de sorte qu’il aurait subi un préjudice important en raison de l’absence de notification. 4.2En l’occurrence, le recours étant irrecevable (cf. supra consid. 1.3), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la nullité évoquée en lien avec l’ordonnance querellée ou la décision du Conseil de santé. En effet, selon le Tribunal fédéral, si la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les réf. cit. ; TF 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_58/2025 du 7 février 2025 consid. 2.3.1), les autorités de recours ne peuvent en principe constater la nullité d’une décision que si elles sont saisies d’un recours recevable et sur lequel elles peuvent donc entrer en matière (ATF 150 II 244 consid. 4.4 ; ATF 145 III 436 consid. 3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 in fine ; ATF 135 III 46 consid. 4.2 in fine ; TF 7B_456/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.4 ; TF 7B_1205/2024 précité). Exceptionnellement, dans des cas particulièrement graves (« in besonders schwer wiegenden Fällen »), l’autorité peut être amenée à constater l'existence d'un cas de nullité absolue alors même qu'elle n'est pas saisie valablement (ATF 136 II 383 consid. 4.1 in fine ; TF 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 3 et les réf. cit. ; sur ces problématiques de recevabilité, notamment dans le sens d'une non-entrée en matière sur le grief de nullité lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies ; cf. Weber, Die Nichtigkeit im öffentlichen Recht, thèse 2024, n os 278 ss p. 155 ss ; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 922,
9 - en particulier in fine, p. 324 s.). La nullité absolue d’une décision ne frappe toutefois que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; ATF 138 II 501 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 1C_258/2024 du 23 mai 2025 consid. 4.1.2). Ces circonstances extraordinaires ne sont pas données en l’espèce. Ainsi, s’il est vrai que l’ordonnance querellée n’a pas été communiquée au recourant, l’absence de notification était fondée sur l’art. 73 al. 2 CPP, base légale qui permet à la direction de la procédure d’imposer l’obligation de garder le silence. Cette obligation était limitée dans le temps jusqu’au 30 octobre 2025. Il s’agissait pour le Ministère public de procéder à une nouvelle audition du recourant avant que celui-ci n’ait accès à la pièce litigieuse, afin de recueillir ses déclarations spontanées. Entendu le 2 septembre 2025, le recourant a fait valoir son droit au silence. Il a eu accès à l’intégralité du dossier le 5 septembre
10 - au demeurant qu’il a fait valoir la prétendue nullité de cette décision dans le recours qu’il a déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. 5.Vu l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue du recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public. 6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de suspension de la procédure de recours n’a plus d’objet. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :