351 TRIBUNAL CANTONAL 701 PE21.005347-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2021
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeDahima
Art. 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005347-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre Q.________, né en 1999 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, pour escroquerie, tentative d’escroquerie,
2 - menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les faits suivants lui sont reprochés : A Granges-près-Marnand, à des dates indéterminées, Q.________ et/ou H.________ auraient commis ou tenté de commettre diverses escroqueries, notamment des commandes, en usurpant l'identité de tierces personnes. En outre, à St-Prex, à la fin du mois de février 2021, Q.________ et H.________ se seraient rendus en voiture devant le domicile de M.. Ce dernier serait monté dans leur véhicule et Q. lui aurait demandé où était l’argent qu’H.________ lui avait prêté. Un délai au 6 mars 2021 aurait été fixé à M.________ pour restituer l’argent. Q.________ lui aurait dit que s’il n’avait pas l’argent, il allait venir le chercher et qu’il y avait des gens qui étaient encore séquestrés. Le 19 mars suivant, le prévenu se serait rendu chez M., l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. Q. aurait roulé jusqu’à Epalinges, se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à M.________ de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite en courant, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. En outre, entre les 20 et 23 mars 2021, H.________ aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant, afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». Enfin, dans un lieu et à une date indéterminés, Q.________ aurait entretenu une relation sexuelle avec une personne non identifiée à ce jour, laquelle semblait toutefois ne pas disposer de sa pleine capacité de discernement au moment des faits. H.________ aurait filmé cette relation sexuelle.
3 - b) Q.________ a été appréhendé le 25 mars 2021, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 26 mars 2021, jusqu’au 25 juin
4 octobre 2016, Tribunal des mineurs du canton de Vaud, vol, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et mise à disposition d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, privation de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine 2 ans ;
27 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis ou plaques de contrôle au sens de la loi sur la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de
4 - liberté de 120 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende de 900 francs. Le casier judiciaire de l’intéressé indique encore que quatre enquêtes pénales sont en cours contre lui soit :
5 - de Q.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a constaté que l’audience récapitulative de l’intéressé et d’H.________ avait eu lieu le 8 juillet dernier, de sorte que le risque qu’ils ne tentent de se mettre d’accord sur une version commune des faits pouvait être écarté, à tout le moins être considéré comme très largement réduit, que la procureure n’indiquait pas dans sa prise de position quelles étaient les mesures d’instruction envisagées et qu’ainsi le risque de collusion n’était désormais plus réalisé. Le Tribunal a considéré qu’il n’en allait pas de même du risque de réitération qui avait été retenu dans toutes les précédentes décisions, qu’aucun élément ne venait infirmer les considérations développées à ce propos et que, au vu des antécédents du prévenu, qui faisait par ailleurs l’objet de plusieurs autres enquêtes, on ne pouvait que douter de l’effet dissuasif de la présente procédure pour empêcher la commission d’un nouvel acte grave. Le Tribunal a finalement retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible d’écarter le risque retenu, étant précisé que la défense n’en proposait aucune et que la durée de la détention subie restait proportionnée au vu des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 28 juillet 2021, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution, soit l’interdiction d’approcher le domicile et le lieu de travail ou de formation de M.________ (let. a), l’interdiction d’entrer en contact avec toutes les personnes que justice dira, mais en tous les cas avec M.________ (let. b), l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité au greffe du Ministère public (let. c) ou l’obligation de se présenter personnellement, deux fois par jour, auprès de l’Hôtel de police de Lausanne afin d’y présenter ses papiers (let. d) ou être assigné à résidence avec au besoin port d’un bracelet électronique (let. e).
6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive. Il soutient notamment que ses antécédents datent de 2015 et 2018, qu’il bénéficie de la présomption d’innocence en ce qui concerne les enquêtes en cours et que les infractions reprochées dans le cadre de la présente cause ne sont pas « suffisamment graves » pour justifier son maintien en détention. Il invoque que l’effet dissuasif de la présente affaire, en particulier le fait d’avoir passé 22 jours en zone carcérale et
7 - d’être privé de ses proches depuis plus de trois mois, suffit pour mettre à néant un hypothétique risque de récidive, et que son maintien en détention n’aurait que des effets destructeurs sur son avenir, ce d’autant plus qu’il envisagerait de reprendre le gymnase à la rentrée prochaine. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 3.3En l’espèce, et comme la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner dans ses arrêts des 7 avril et 5 juillet 2021, il faut tout d’abord rappeler qu’il est notamment reproché à Q.________ d’être impliqué dans un enlèvement lors duquel il aurait entre autres menacé sa victime,
8 - l’aurait forcée à se déshabiller intégralement et à monter dans le coffre de sa voiture. Ces faits sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère. Malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses (cf. let. A.c supra) et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions (ibidem). Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Ainsi, compte tenu de ses antécédents, des enquêtes en cours, de son attitude, de son regard sur les faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, le pronostic reste clairement défavorable. La seule durée de la détention subie ne suffit pas pour parvenir à une conclusion différente. Le risque de récidive est donc avéré. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive. 4.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B 242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), le risque de récidive retenu suffit pour justifier le maintien de Q.________ en détention.
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5.1Le recourant soutient que des mesures de substitution, à savoir l’interdiction d’approcher le domicile et le lieu de travail ou de formation de M., l’interdiction d’entrer en contact avec toutes les personnes que justice dira, mais en tous les cas avec M., l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité au greffe du Ministère public ou l’obligation de se présenter personnellement, deux fois par jour, auprès de l’Hôtel de police de Lausanne afin d’y présenter ses papiers ou être assigné à résidence avec au besoin port d’un bracelet électronique, supprimeraient le risque retenu. 5.2 5.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 5.2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
10 - 5.3En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il propose n’est pas propre à pallier le risque retenu. En effet, l’interdiction d’approcher et de contacter le plaignant, ou tout autre personne que justice dira, qui reposerait uniquement sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, ne présenterait aucune garantie et ne supprimerait pas l’existence du risque de récidive retenu. En outre, une assignation à résidence, même assortie à une surveillance électronique, ne permettrait que de constater après coup la violation d’une telle interdiction, ce qui n’empêcherait dès lors pas le risque retenu de se concrétiser. Finalement, l’obligation de déposer ses documents d’identité au greffe du Ministère public ou l’obligation de se présenter personnellement, même deux fois par jour, auprès de l’Hôtel de police de Lausanne ne sont pas des mesures aptes à supprimer l’existence d’un risque de récidive. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP), notamment compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée au vu des infractions reprochées au recourant. Ce dernier ne le conteste du reste pas. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Loretan, avocate (pour Q.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :