351 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE21.011809-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.011809-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 juin 2021, K.________ a déposé plainte pénale contre P.________ et inconnus pour abus de confiance et escroquerie, reprochant, en substance, à celui-ci de ne pas avoir respecté ses engagements tels qu’ils avaient été prévus dans deux contrats conclus le 13 mai 2011. Il exposait ce qui suit :
2 - En 1957, son père, [...], aurait acquis les actions de la société C.________ SA, laquelle était propriétaire d’une villa située à [...], sur la parcelle n° 3026. K.________ y habiterait depuis 1958 et aurait hérité des actions quelques années plus tard. En 2011, souhaitant construire sept ou huit logements sur la parcelle en question, tout en conservant un logement pour lui-même, K.________ aurait été mis en relation par le réviseur, puis comptable de C.________ SA, B., avec un promoteur immobilier, P.. Celui- ci se serait engagé à refinancer les hypothèques grevant la parcelle et à obtenir un crédit de construction. Dans ce contexte, deux contrats avaient été conclus le 13 mai 2011, à savoir :
un contrat de vente, intitulé « Kaufvertrag », par lequel K.________ cédait à P.________ les actions de la société C.________ SA pour un montant de 60'000 francs. De son côté, P.________ s’engageait à procéder au rééchelonnement des dettes de la société pour une somme de 2'500'000 francs.
un contrat intitulé « Kaufrechtsvertrag », qui accordait à K.________ le droit de racheter le capital-actions de C.________ SA jusqu’à cinq ans après l’achèvement des travaux. De plus, il prévoyait notamment que les actions de C.________ SA ne pouvaient être ni vendues, ni données en gage, qu’elles étaient déposées chez le notaire D.________ et que P.________ s’exposait au paiement d’une pénalité de 10'000'000 fr. en cas de vente de la parcelle n° [...]. Il était enfin convenu que K.________ pourrait continuer à occuper la villa jusqu’à sa démolition. Malgré ses engagements, P.________ n’aurait pas payé l’intégralité de la dette de C.________ SA, s’élevant à 2'500'000 fr., ne donnant aucune suite à un courrier de K.________ lui impartissant un délai au 14 septembre 2022 pour s’acquitter du solde impayé d’environ 600'000 francs. Il n’aurait pas non plus satisfait à la demande de ce dernier d’obtenir une copie du bilan et du compte d’exploitation de C.________ SA
3 - pour les années 2011 à 2014, ainsi qu’un extrait du Registre foncier faisant apparaître toutes les hypothèques et cédules hypothécaires. De plus, il n’aurait pas déposé les actions de la société auprès du notaire D., aurait refusé de les restituer à K. alors que celui-ci avait fait usage, en juin 2015, de son droit de rachat, les aurait cédées, en 2017 à la H., sise à Panama, et aurait finalement permis, en décembre 2020, la vente de la parcelle à la société S. SA. La faillite de la société C.________ SA avait été prononcée le 1 er juin 2021. Ainsi, K.________ estimait que P.________ n’avait, en réalité, jamais eu l’intention de respecter ses engagements, mais qu’il avait uniquement cherché à le dépouiller de sa parcelle. b) Par ordonnance du 3 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.. Par arrêt du 7 octobre 2024 (n° 702), la Chambre des recours pénale, considérant qu’il existait des indices suffisamment sérieux de la commission d’une escroquerie, a partiellement admis le recours formé par K., a annulé cette ordonnance en tant qu’elle concernait l’infraction d’escroquerie et l’a confirmée s’agissant de l’infraction d’abus de confiance. Elle a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public, en lui enjoignant d’ouvrir une instruction pénale pour escroquerie, puis d’entendre P., notamment afin qu’il expose les raisons pour lesquelles il n’aurait pas répondu aux divers courriers du plaignant et qu’il précise, le cas échéant, la manière dont il entendait s’acquitter de la pénalité convenue. Elle a ajouté qu’au besoin, le Ministère public devait également procéder à l’audition des autres parties impliquées dans le déroulement des faits, ainsi qu’à toute autre mesure d’instruction utile. Le 29 octobre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre P..
4 - Le 11 novembre 2024, la procureure a adressé une invitation à comparaître à P.________ en vue d’une audience fixée le 22 janvier 2025. Celle-ci a été envoyée à l’adresse suivante : « [...] [sic] ». Par courrier du 13 novembre 2024, K., par son conseil, a informé la procureure que P. n’était plus domicilié en Allemagne, ayant déménagé au Royaume-Uni. Le 23 janvier 2024, le Ministère public a procédé au signalement de P.________ au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de son arrestation. B.Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que P., dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pas pu être atteint et qu’il avait fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Elle a précisé que la procédure serait reprise si le prévenu était interpellé ou s’il se mettait à disposition de la justice. C.Par acte du 10 mars 2025, K., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis une indemnité de 2'594 fr. 40 pour ses frais d’avocat. A titre provisionnel, il a demandé qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder sans délai à tous les actes d’instruction qui ne nécessiteraient pas la présence de P.________, soit en particulier aux auditions de [...], [...], [...], [...] et [...] ainsi qu’au signalement du prévenu dans le Système d’information Schengen (ci-après : Système SIS) et/ou à la délivrance d’un mandat d’arrêt international.
5 - Par décision du 1 er avril 2025, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti par avis du 1 er avril 2025. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir suspendu l’instruction de manière précipitée et sans justification valable, alors même qu’hormis un signalement au RIPOL, aucune démarche n’a été entreprise pour localiser le prévenu, en dépit de l’échéance de la prescription fixée au 13 mai 2026. Dénonçant l’inaction de la procureure qui traduirait, selon lui, une volonté manifeste de laisser l’action pénale se prescrire, le recourant demande qu’il soit ordonné au Ministère public de
7 - art. 314 CPP ; Omlin, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP). 2.2Les griefs du recourant sont fondés. A ce stade de la procédure, et compte tenu de l’échéance prochaine du délai de prescription, il n’est pas justifié de suspendre l’instruction ni de demeurer inactif. Il convient au contraire de procéder, à tout le moins, au signalement de P.________ dans le Système SIS en vue de connaître son lieu de résidence ou de domicile, ainsi qu’à l’audition des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles sur les faits dénoncés par le plaignant. Quand bien même l’audition du prévenu pourrait s’avérer déterminante pour l’établissement complet des faits, elle ne saurait en l’état constituer un préalable nécessaire à la réalisation d’autres actes d’instruction pertinents. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Son conseil de choix fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 6h00 au tarif horaire de
8 - 400 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît raisonnable en l’espèce. L’affaire n’étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances spécifiques de la part de l’avocat, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr. pour le travail effectué par le conseil du recourant, conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral dans des cas sans difficulté particulière ou ne nécessitant pas des connaissances spécifiques (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Cette indemnité sera ainsi fixée à 1’800 fr., correspondant à 6h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 février 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphanie Nunez, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :