351 TRIBUNAL CANTONAL 603 PE21.015516-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 133 al. 2, 3 al. 2 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2025 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.015516-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Depuis le 6 septembre 2021, K.________, né le [...] 1996 en France, ressortissant de Maurice, avec un statut de séjour illégal en Suisse, fait l’objet d’une enquête ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) pour voies de fait, abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, gestion
2 - déloyale, injure, menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, entrave à l’action pénale, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et infraction à la loi fédérale contre les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : « Une instruction a été ouverte contre K.________ pour avoir vendu ou fait vendre pour son compte des produits financiers à haut rendement alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas honorer les engagements pris envers les clients, pour avoir obtenu une voiture Audi RS4 en leasing au nom de [...] Sàrl alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas en payer les échéances et qu’il allait s’approprier le véhicule, pour s’être fait remettre CHF 80'000.- par [...] au moyen de nombreux mensonges en lien avec la prétendue entreprise Consulting Finance corp et des investissements bidons, pour avoir régulièrement conduit malgré une interdiction de conduire, pour avoir faussement indiqué dans un constat d'accident dont il était l'auteur que le conducteur responsable était un tiers, pour avoir régulièrement consommé du cannabis, pour avoir, en commun avec [...], imité des signatures sur des contrats d'assurance-maladie, pour avoir servi d'intermédiaire pour l'obtention de deux faux certificats COVID, pour avoir fabriqué et/ou utilisé de fausses fiches de salaire dans le but d'obtenir un crédit, pour avoir tenté d'obtenir deux leasing au nom de la société [...] SA alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas en payer les frais, pour avoir violenté et injurié [...], pour avoir astucieusement amené [...] à lui remettre en gage deux véhicules qu’il a ensuite revendu, pour avoir fait des commandes sur facture chez IKEA en sachant qu’il était insolvable et dans l'intention de ne jamais en payer le prix, pour avoir, en tant que gérant de fait puis en tant qu'associé-gérant, fait supporter à l'entreprise [...] Sàrl, devenue [...] Sàrl, des charges privées pour lui- même ou [...] et avoir, par sa mauvaise gestion, agavé les pertes de l'entreprise, ce qui a finalement conduit à sa faillite, pour s’être fait passer pour [...], directeur de la société [...] SA, pour obtenir de la marchandise chez IKEA sans en payer le prix, pour avoir astucieusement amené [...] à lui remettre CHF 1'200.- et CHF 1'300.- en cryptomonnaie pour prétendument payer des frais d'embauche, pour avoir, à Pully, le 8 juin 2023, circulé au volant du véhicule AUDI RS3 immatriculé VD [...] à grande vitesse, pour s’être approprié le véhicule AUDI RS4 de [...], pour avoir pris un leasing sur un véhicule AUDI RS Q8 dans l'intention de vous l'approprier sans en payer le prix, pour avoir menacé [...] et endommagé le capot de son véhicule au cours d'une bagarre, pour avoir créé un faux contrat de
3 - location de véhicule en vue de sa production à la police en lien avec un excès de vitesse afin de permettre au véritable auteur de l'infraction d'échapper à toute poursuite pénale, pour s’être approprié le véhicule Porsche Macan GTS de [...] et [...], pour avoir circulé sur un tronçon interdit à la circulation, pour avoir obtenu par un édifice de mensonges qu'[...] paie à sa place une facture auprès du SAN, pour l’avoir menacé, pour avoir faussement dénoncé [...] comme l'auteur d'un grave excès de vitesse commis le 8 juin 2023 alors que qu’il le savait innocent, pour avoir séjourné et travaillé en Suisse alors que son permis C n'était plus valable, et pour avoir versé de l'argent afin qu’un tiers puisse acquérir des stupéfiants à l'étranger et les importer en Suisse. » b) K.________ a été appréhendé le 17 mars 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain, soit le 18 mars
c) Le 30 juillet 2025, K.________ a requis qu’un défenseur d’office lui soit désigné, dès lors qu’il n’était plus en mesure de rémunérer son avocat de choix, et sollicité la désignation de Me Ludovic Tirelli dans la mesure du possible. d) Par ordonnance du 4 août 2025, le Ministère public a désigné Me Alain Vuithier en qualité de défenseur d’office de K.________, dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, la procureure a exposé qu’il n’y avait pas lieu de désigner le mandataire de choix intervenu après un défenseur d’office, de sorte que Me Ludovic Tirelli ne pouvait être désigné en l’espèce. Il se justifiait en revanche de désigner Me Alain Vuithier, qui connaissait déjà l’essentiel du dossier, puisqu’il était intervenu dans le cadre de l’audition d’arrestation du prévenu le 18 mars 2025.
1.1Les décisions de la direction de la procédure en matière de désignation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 12 juillet 2023/480 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu personnellement qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la désignation d’un défenseur d’office, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient qu’il n’aurait pas souhaité que Me Alain Vuithier soit désigné en tant que défenseur d’office et demande à ce que Me Ludovic Tirelli soit désigné à sa place. Il expose que son défenseur de choix n’était pas disponible lors de son audition d’arrestation du 18 mars 2025. L’argument selon lequel Me Alain Vuithier connaîtrait l’intégralité du dossier ne serait du reste pas pertinent, dès lors que celui-ci ne serait
2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l'avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d'office (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159). Le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie
6 - la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 précité consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). 2.2.2Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. cit.). 2.3En l’occurrence, il n’existe aucun élément qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me Alain Vuithier ne serait plus justifiée ou ne pourrait raisonnablement plus être imposée au recourant, ce que celui-ci ne soutient d’ailleurs pas, se contentant d’invoquer la violation de son droit de proposition au sens de l’art. 133 al. 2 CPP quant à la personne de son défenseur d’office. Sur ce point, il est vrai que le recourant n’a pas lui-même proposé spontanément Me Alain Vuithier. Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il a été entendu lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, assisté par Me Alain Vuithier, avocat de la première heure, le recourant a déclaré accepter l’assistance de celui-ci à défaut de Me Ludovic Tirelli qui n’était pas disponible. Il n’a émis aucune réserve quant à la durée du mandat de son défenseur de la première heure. Il a ensuite à nouveau été assisté de Me Alain Vuithier le 20 mars 2025 devant le Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de sa mise en détention et rien ne figure au dossier quant à une éventuelle indisponibilité de Me Ludovic Tirelli ce jour-là. Au contraire, le prévenu expose avoir changé de défenseur, ce qui subodore son acquiescement à être défendu par Me Alain Vuithier. Il ressort encore du dossier que cet avocat aurait déposé des déterminations le 25 avril 2025 dans le cadre de la mise en œuvre d’une expertise. Le prévenu a
7 - encore attendu plus de quatre mois après ses auditions pour demander la désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office. Implicitement, il a donc fait le choix de continuer à être défendu par l’avocat de la première heure qui l’avait assisté jusqu’alors. Sur cette base, la procureure a désigné Me Alain Vuithier en qualité de défenseur d’office, estimant qu’il avait eu connaissance du dossier depuis le mois de mars 2025. L’intervention de Me Ludovic Tirelli entre les mois de mars et août 2025 n’est pas manifeste, sous réserve d’envoi de copies d’actes de procédure, et le recourant n’expose pas non plus les démarches que celui- ci aurait effectuées. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait de bonne foi exiger que le défenseur de son choix lui soit désigné. Au vu ce qui précède, la justification apportée par la procureure quant à la connaissance du dossier par Me Alain Vuithier, avocat de la première heure, peut être confirmée. Le recourant n’est pas en droit, à ce stade, de remettre en cause le choix de son défenseur d’office, étant rappelé qu’il n’a pas invoqué de manquement de la part de celui-ci dans le cadre de sa défense, ni de rupture du lien de confiance. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), par 770 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2025 est confirmée.
8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour K.), -K., -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.), -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :