351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE22.004475-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière:MmeJordan
Art. 5 § 1 let. f CEDH, art. 16 de la Convention européenne d’extradition, art. 278 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.004475-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre V.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup), en raison des faits suivants :
2 - « 1. Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 7 février 2022 et le 15 mars 2022, V.________ a participé, notamment en collaboration avec Y., déféré séparément (PE21.021339-NFN), à un important trafic de cocaïne entre l’Italie et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des différentes mesures d’investigation entreprises, dont des surveillances téléphoniques en temps réel sur les raccordements téléphoniques de Y., des données extraites du téléphone portable du prénommé et de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de V., il a été établi que ce dernier a agi en qualité de transporteur en important depuis Padoue/Italie, puis en livrant à Lausanne, à tout le moins à six reprises, une quantité totale estimée au minimum à 7.11 kilogrammes bruts de cocaïne à Y., qui lui distribuait cette drogue à différents grossistes, pour qu’elle soit finalement déversée sur le marché vaudois des stupéfiants. Les faits suivants ont ainsi été établis : 1.1. A Lausanne, [...], le 7 février 2022, V.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à Y.186 fingers de cocaïne, soit 1'860 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par Y. à 17 grossistes différents entre le 8 et le 9 février 2022 (P. 12 et 24, p. 60). 1.2. A Lausanne, [...], le 16 février 2022, V.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à Y.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par Y.________ à 20 grossistes différents entre le 17 et le 19 février 2022. Pour cette livraison, V.________ a reçu un montant de CHF 559.63, envoyé par Y.________ via l’agence de transfert de fonds RIA (P. 12 et 24, p. 58). 1.3. A Lausanne, puis à Sainte-Croix, le 23 février 2022, V.________ a importé depuis l’Italie, puis livré, en compagnie de Y., 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, à un individu non-identifié (P. 12 et 24, p. 57). 1.4. A Lausanne, [...], le 3 mars 2022, V. a importé depuis l’Italie, puis livré à Y.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par Y.________ à différents grossistes (P. 12 et 24, p. 56). 1.5. A Genève, puis à Lausanne, [...], le 7 mars 2022, V.________ a importé en FLIXBUS depuis l’Italie, puis livré à Y.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par Y.________ à 12 grossistes différents entre le 7 et le 8 mars 2022. Y.________ était préalablement venu chercher V.________ vers 06h20 à la gare routière de Genève (P. 12 et 24, p. 53).
3 - 1.6. A Lausanne, [...], le 15 mars 2022, V.________ a importé en FLIXBUS depuis Padoue, puis livré à Y.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par Y.________ à 11 grossistes différents entre le 15 et le 17 mars 2022. Y.________ était préalablement venu chercher V.________ vers 07h14 à la gare routière de Genève (P. 12 et 24, p. 52). Le 22 mars 2022, vers 06h00, V.________ a été arrêté par les autorités italiennes à bord d’un Flixbus assurant la liaison Padoue-Genève, en possession du raccordement téléphonique no +39 [...] et de 144 fingers de cocaïne, représentant un poids total de 1.664 kilogrammes de cocaïne, qui auraient été, selon la police (cf. rapport de police établi le 5 juillet 2022 [P. 12/1 p. 4]), destinés à être importés en Suisse et remis à Y.. V. devait arriver à la gare routière de Genève, endroit où Y.________ l’attendait (rapport de police établi le 27 mars 2024, p. 51 [P. 24]). Pour ces faits, le juge d’enquêtes préliminaires du Tribunal ordinaire d’Aoste a condamné V.________ à trois ans d’emprisonnement et à une amende de EUR 13'000 le 23 juin 2022 (P. 15, 16). b) Ce sont les données récoltées dans le cadre des mesures de surveillance active du raccordement téléphonique appartenant à Y.________ dans le cadre de l’enquête PE21.021339 qui ont conduit le Ministère public à nourrir des soupçons à l’égard d’un individu alors encore inconnu (« INCONNU 05 »), et à ordonner une surveillance rétroactive du raccordement téléphonique imputé à ce dernier, soit le numéro +39 [...] (cf. le rapport de police établi le 8 mars 2022 [P. 4/1]). Les données récoltées dans le cadre de cette surveillance ont renforcés les soupçons à teneur desquels cette personne, identifiée entretemps comme étant V., aurait transporté, à six occasions, entre le 7 février 2022 et le 15 mars 2022, de la drogue d’Italie en Suisse, pour la remettre à Y. (cf. le rapport de police établi le 5 juillet 2022 [P. 12/1]). S’agissant de la surveillance rétroactive dont a fait l’objet le raccordement de V.________, il ressort du procès-verbal des opérations de la présente procédure que cette mesure a été autorisée le 16 mars 2022
4 - par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a admis la demande déposée en ce sens par le Ministère public le 15 mars 2022. Il ressort également de ce procès-verbal que, par ordonnance du 2 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande déposée par le Ministère public le 29 juillet 2022 et autorisé l’utilisation des données découvertes fortuitement lors d’une surveillance de la correspondance et télécommunication (art. 278 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). c) Le 7 février 2024, le Procureur cantonal Strada a délivré un mandat d’arrêt international à l’encontre de V.. Par communication SIRENE du 14 février 2024, les autorités italiennes ont informé les autorités suisses que l’intéressé avait été interpellé ce jour-là et incarcéré à la prison de Padoue (P. 19/2). Le 9 décembre 2024, le Ministère de la justice de la République italienne a accordé à la Confédération suisse l’extradition de V. (P. 22/2). Il ressort de cette décision que, par décision du 20 juin 2024, la Cour d’appel de Venise a constaté que les conditions de l’extradition étaient réunies. Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par la Cour de cassation italienne par arrêt du 8 octobre 2024. Il ressort également de dite décision que l’exécution de l’extradition de V.________ a été reportée jusqu’à la fin du régime de détention consécutif à une ordonnance d’exécution de peine rendue par le Parquet près le Tribunal d’Aoste, la fin de peine étant prévue le 15 août
Il ressort de la communication SIRENE du 6 mai 2025 que V.________ pouvait être extradé dans un délai de quinze jours à compter du 7 mai 2025, date à laquelle il aurait terminé d’exécuter la peine prononcée par les autorités italiennes (P. 23/2). V.________ a été pris en charge par les autorités suisses à la douane de Ponte Chiasso le 14 mai 2025, vers 13h00, puis gardé pour la nuit au Tessin avant d’être transféré le lendemain dans le canton de Vaud
5 - (P. 25). La procureure du Ministère public Strada a procédé à son audition d’arrestation le 15 mai 2025 dès 16h10 (P. 17, 19, 23). V.________ a fait usage de son droit de garder le silence (PV aud. 2). B.a) Le 16 mai 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de récidive. b) Entendu le 16 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, V.________ a confirmé ses déclarations faites en cours d’enquête. Pour le surplus, il a indiqué qu’il n’avait rien à dire sur les risques de fuite, de collusion et de récidive invoqués par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire, son défenseur expliquant que son client gardait le silence sur les faits. Au terme de cette audition, V., par son défenseur d'office, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire, à sa libération immédiate, à ce que le caractère non exploitable « des contrôles téléphoniques mentionnés aux chiffres 2.2 à 2.7 » soit constaté, à ce qu’il en soit fait de même s’agissant des preuves dérivées mentionnées sous ces mêmes chiffres et à la destruction immédiate de ces moyens de preuve. c) Par ordonnance du 16 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V. (I), a fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 août 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). En premier lieu, le premier juge a retenu que contrairement à ce qu’avait indiqué la défense, la date de départ de la détention extraditionnelle du prévenu ressortait clairement de la lecture du dossier, soit le 14 février 2024, et que les délais prévus aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP avait été respectés, de sorte qu’il n’y avait pas eu de violation de garanties constitutionnelles.
6 - Deuxièmement, rappelant qu’il statuait sur la base des preuves immédiatement disponibles (art. 225 al. 4 CPP), le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il n’était pas compétent pour juger du caractère exploitable ou non des contrôles téléphoniques et des preuves dérivées qui le mettaient en cause. Troisièmement, il a estimé qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire de V.. Il a retenu que les mesures d’investigation entreprises, dont les surveillances téléphoniques en temps réel sur les raccordements téléphoniques de Y., les données extraites du téléphone portable du prévenu et de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de V., avaient permis d’établir que le prévenu avait agi en qualité de transporteur en important depuis Padoue, puis en livrant à Lausanne, à tout le moins à six reprises, une quantité totale estimée au minimum à 7.11 kilogrammes bruts de cocaïne. De plus, le raccordement téléphonique +39 [...], utilisé par V., avait fait l’objet d’une surveillance téléphonique rétroactive entre le 16 septembre 2021 et le 16 mars 2022. Cette mesure avait notamment permis de déterminer que le raccordement précité avait été actif en Suisse entre le 7 février 2022 et le 15 mars 2022 et qu’il avait été en contact avec les numéros de téléphone +41 [...] et +41 [...] utilisés par Y.________ durant les périodes auxquelles V.________ lui avait livré de la cocaïne (P. 12 et 24). Enfin, les données de localisation issues du numéro utilisé par le prévenu avaient notamment pu démontrer que V.________ se trouvait dans les secteurs de la gare de Lausanne et/ou de la rue de Genève [...] aux dates où il avait livré de la cocaïne à Y.________, tout comme ce dernier selon les surveillances téléphoniques en temps réel de ses raccordements téléphoniques (P. 12 et 24). Pour le surplus, le premier juge a indiqué qu’il convenait de se référer intégralement aux éléments techniques détaillés dans les rapports de police des 5 juillet 2022 et 27 mars 2024 (P. 12, 24). S’agissant du risque de fuite, le premier juge a retenu que le prévenu était ressortissant du Nigéria et qu’il résidait en Italie, pays dans lequel il bénéficiait d’un titre de séjour et travaillait comme magasinier. En
7 - Suisse, il n’avait ni domicile fixe ni activité. Il ressortait en outre de la demande d’entraide judiciaire exécutée par les autorités italiennes que V.________ avait déclaré, lors de son arrestation, que sa compagne et ses deux enfants vivaient en Allemagne et qu’il souhaitait les rejoindre. Le prévenu ne présentait ainsi aucun lien solide avec la Suisse et semblait particulièrement mobile. Dans ces conditions, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la peine qu’il encourrait s’il était condamné, le risque de le voir fuir était hautement concret. En outre, sa présence était indispensable pour la suite de la procédure, puisqu’il devait être confronté aux résultats des mesures d’instruction en cours. Le Tribunal des mesures de contrainte a également considéré que le risque de collusion était concret. Des mesures d’instruction étaient en cours afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse du prévenu. Il s’agissait de procéder à l’analyse des données contenues dans le téléphone portable du prévenu et d’effectuer divers contrôles, notamment auprès des instituts de transfert d’argent. Il convenait d’éviter que le prévenu prenne contact avec des tiers, et notamment avec Y.________ qui était détenu en exécution anticipée de peine à la Prison de la Croisée. Enfin, le premier juge a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier les risques retenus au vu de leur intensité, et que la durée de la privation de liberté était proportionnée au vu de la peine susceptible d’être prononcée. C.Par acte du 22 mai 2025, V., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du Ministère public est rejetée, qu’il est immédiatement libéré, que le caractère injustifié de sa détention « depuis respectivement le 14 février 2024, le 20 décembre 2024 et le 14 mai 2025 » est constaté et que « les surveillances téléphoniques en temps réel sur les raccordements téléphoniques de Y., les données extraites du téléphone portable du prévenu et de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de V.________, ainsi que de tous les moyens preuve mentionnés dans les
8 - rapports de police du 5 juillet 2022, en particulier aux chiffres 2.2 à 2.7, et du 27 mars 2024 » (sic) sont déclarés inexploitables et leur destruction immédiate est ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour statuer dans le sens des considérants sur les conclusions prises par le prévenu devant celui-ci. Le défenseur d'office de V.________ a en outre produit la liste de ses opérations. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou
9 - sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Invoquant en premier lieu une violation notamment de l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de l’art. 16 de la Convention européenne d’extradition (RS 0.353.10.353.1) et des art. 219 à 224 CPP, V.________ reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir constaté l’illégalité de sa détention extraditionnelle en Italie, les vices de la procédure d’extradition ainsi que l’illégalité de sa remise aux autorités suisses et de son arrestation. Il fait valoir en substance qu’il aurait dû être libéré de la détention extraditionnelle, au motif que celle-ci aurait duré trop longtemps pour des raisons potentiellement imputables – au moins en partie – aux autorités suisses, et que si tel avait été le cas, il ne se serait jamais rendu en Suisse et n’aurait donc pas pu y être arrêté, ce qui rendrait son arrestation illégale. 3.2Aux termes de l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment dans le cas suivant et selon les voies légales : (let. f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle- ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’art. 5 § 1 let. f CEDH (Khlaifia et autres c. Italie,
10 - requête no 16483/12, 15 décembre 2016, § 90 ; A. et autres c. Royaume- Uni, [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009). Selon l’art. 16 de la Convention européenne d’extradition, en cas d’urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché ; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie (al. 1). L’arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12 ; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de l’individu réclamé (al. 4). Aux termes de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le Ministère public au plus tard après 24 heures ; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces 24 heures. Selon l'art. 224 al. 2 CPP, le Ministère public doit saisir le Tribunal des mesures de contrainte sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation. Enfin, aux termes de l’art. 226 al. 1 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 3.3En l’espèce, on ne voit pas que le recourant puisse arguer de l’existence de prétendus vices qui affecteraient la manière dont les autorités italiennes ont conduit la procédure d’extradition pour contester la légalité de la décision suisse ordonnant sa détention provisoire. Certes, conformément à l’art. 16 ch. 4 de la Convention européenne d’extradition, l’arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces utiles. Mais, à supposer que ces conditions n’aient pas été réalisées, il appartenait au recourant de requérir des autorités italiennes qu’elles le libèrent immédiatement. Quoi qu’il en soit,
11 - on ne conçoit pas qu’il ait pu conserver ce moyen de défense en réserve dans l’idée de l’opposer à la décision de mise en détention prononcée par les autorités de poursuite pénale suisses. Pour ce motif déjà, le moyen s’avère dépourvu de consistance mais, de surcroît, l’examen des pièces remises par les autorités italiennes permet de mettre à néant la base factuelle sur laquelle le recourant veut l’appuyer. Il ressort en effet de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le Ministère de la justice de la République italienne a accordé à la Confédération suisse l’extradition du recourant que, par décision du 20 juin 2024, la Cour d’appel de Venise a constaté que les conditions de l’extradition étaient réunies, ce qui oblige à présumer que les autorités helvétiques ont déposé la demande correspondante dans le délai et la forme requis. On sait également, par ce même acte ministériel, que la décision de la Cour d’appel a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par la Cour de cassation italienne par arrêt du 8 octobre 2024. On en déduit que le recourant n’est pas resté passif dans le cadre de la procédure d’extradition et que si celle-ci a duré, c’est aussi parce qu’il ne s’est pas privé de faire valoir les droits qui étaient les siens pour s’y opposer. Enfin et surtout, il ressort de dite décision que l’exécution de l’extradition de V.________ a été reportée jusqu’à la fin du régime de détention consécutif à l’ordonnance d’exécution de peine rendue par le Parquet près le Tribunal d’Aoste. D’ailleurs, la communication SIRENE du 6 mai 2025 (P. 23/2) précisait que le recourant pourrait être extradé dans un délai de quinze jours à compter du 7 mai 2025, date à laquelle il aurait terminé d’exécuter la peine prononcée par les autorités italiennes. Il faut retenir de ce qui précède que, contrairement à ce que plaide le recourant – et à ce qu’a retenu le premier juge –, loin de s’être étendue sur de nombreux mois, la détention extraditionnelle n’a, selon toute vraisemblance, pas dépassé quelques jours, constat qui scelle le sort de l’argument développé par le recourant. Pour le surplus, le prévenu a été remis aux autorités suisses au Poste frontière de Ponte Chiasso le 14 mai 2025 à 13h00. Le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation le 15 mai 2025 à 16h10 et a requis sa mise en détention provisoire le 16 mai 2025 à 09h56. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a statué sur cette demande le même
12 - jour. Les délais des art. 219, 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP ont donc été respectés.
4.1Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à ce que soit constaté le caractère non exploitable des contrôles téléphoniques mentionnés au chiffre 2.2 à 2.7 du rapport d’investigation (P. 12/1) et des preuves dérivées mentionnées sous ces mêmes chiffres. A cet égard, il soutient que les surveillances sur le numéro de téléphone de Y.________ et l’extraction des données de cet appareil auraient été opérées dans le cadre de la procédure dirigée contre celui-ci et qu’aucune autorisation n’aurait jamais été donnée quant à leur utilisation au détriment du recourant. En outre, le numéro +39 [...] attribué à V.________ étant un raccordement italien, le contrôle rétroactif dont il a fait l’objet aurait dû être autorisé par les autorités compétentes italiennes. Selon le recourant, le Ministère public ne serait ainsi pas autorisé à utiliser à son détriment les données récoltées dans le cadre de la surveillance ordonnée dans l’enquête dirigée contre Y.________. Par conséquent, en présence de preuves illicites, ce serait en violation des 141, 221 al. 1 et 225 al. 4 CPP que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. 4.2 4.2.1La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
13 - doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2). Il en va de même pour les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 4.2.2Il n'appartient pas au juge de la détention de statuer de manière définitive sur le caractère exploitable d'une preuve, cette question incombant en principe au juge du fond (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 4.3.1 et les références citées). Cela étant, si la décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond, le juge de la détention vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuve figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid. 5.1). Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1 ; TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf.). Par
14 - conséquent, un moyen de preuve peut en principe être pris en considération lors de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité si son caractère exploitable est à première vue envisageable (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 4.3.1 ; TF 1B_595/2022 précité consid. 5.1; TF 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées). 4.2.3Aux termes de l'art. 278 al. 1 CPP, si, lors d'une surveillance, d'autres infractions que celles qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Selon l’art. 278 al. 2 CPP, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies ; cette disposition vise le cas de la surveillance licite d’un prévenu, lors de laquelle des infractions commises par une autre personne sont découvertes : il peut s’agir d’infractions visées par la surveillance, dont il s’avère qu’elles sont commises par un tiers, ou d’autres infractions sans lien avec l’ordre de surveillance ; les informations concernant des infractions commises par une personne non formellement soupçonnée dans l’ordre de surveillance sont des découvertes fortuites, et leur utilisation nécessite une autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 ; Métille, in : CR CPP., n. 18 et 18a ad art. 278 CPP). Dans les cas de découvertes fortuites qui concernent une autre personne, le Ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (art. 278 al. 3 CPP). En application de l’art. 274 al. 2 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Cette réglementation régissant l’utilisation des découvertes fortuites qui concernent une autre personne repose sur le principe selon lequel peuvent être utilisées uniquement les informations issues d’une surveillance qui auraient aussi pu être obtenues si le soupçon avait déjà porté sur une autre personne au moment où la surveillance a été ordonnée (ATF 144 IV
15 - 254 précité ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1233 ch. 2.5.8.1). Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au Ministère public de transmettre au Tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuve (art. 141 al. 3 CPP ; TF 1B_107/2022 du 3 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_391/2022 du 17 février 2023 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, non publié aux ATF 141 IV 459 ; TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8 ; CREP 19 août 2024/535 consid. 2.2.2). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la découverte fortuite n'a pas été exploitée avant son approbation, aucun reproche ne peut être adressé au Ministère public (TF 1B_92/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.4 et les réf. cit.). En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1, 2 e phrase, CPP ; ATF 144 IV 254 précité consid. 1.4.3 et les réf. cit.). Il s'agit d'un principe absolu, qui s'applique aussi lorsque la surveillance a été opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit déterminant (ATF 138 IV 169 consid. 3.1). 4.2.4Aux termes de l’art. 225 al. 4 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Il n’appartient pas à cette autorité de mener des actes d’instruction en lieu et place du Ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n’administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (CREP 18 juillet 2019/577 consid. 3.4 ; CREP 5 juin 2019/460 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
16 - commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 225 CPP). Dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention, le Tribunal des mesures de contrainte peut astreindre le Ministère public à procéder à certains actes de procédure (art. 227 al. 5 CPP). De manière générale, il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 4.3En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de la présente procédure que la mesure de surveillance rétroactive dont a fait l’objet le recourant a été autorisée le 16 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a admis la demande déposée en ce sens par le Ministère public le 15 mars 2022. En outre, par ordonnance du 2 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a également admis la demande déposée par le Ministère public le 29 juillet 2022 et autorisé l’utilisation des données découvertes fortuitement lors d’une surveillance de la correspondance et télécommunication. Enfin, le Ministère public n’a pas exploité effectivement les preuves recueillies contre le recourant avant que le Tribunal des mesures de contrainte l’y autorise. Au vu de ces éléments, il faut conclure que les décisions nécessaires à l’exploitation des éléments litigieux ont été rendues. Les données recueillies à partir de la surveillance rétroactive du téléphone du recourant sont donc à première vue exploitables. 4.4Quant à l’argument tiré du fait qu’eu égard au principe de territorialité, des mesures techniques de surveillance ne peuvent être, dans la règle, mises en œuvre sur le territoire d’un Etat étranger qu’en vertu du droit international ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l’Etat concerné dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire (ATF 146 IV 36), il tombe à faux. Adressée au Service suisse de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, la demande de surveillance rétroactive ne pouvait, par la force des choses, porter que sur des communications enregistrées par des opérateurs actifs en Suisse (Métille, in : CR CPP, n. 54 ad art. 269-281 CPP), et donc observables depuis le territoire de ce pays, notamment pour ce qui
17 - concerne les antennes de télécommunication activées par le raccordement téléphonique du recourant, comme cela ressort du rapport d’investigation produit par la Police de sûreté les 5 juillet 2022 et 27 mars 2024 (P. 12/1 et 24, pp. 51 ss). 4.5Il résulte de ce qui précède que, prima facie, les éléments de preuve recueillis grâce à la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique utilisé alors par le recourant sont exploitables et que c’est en vain que le recourant plaide le contraire. 5.Le recourant ne soutient pas, même au titre d’une argumentation subsidiaire, que lesdites données seraient impropres à fonder des soupçons sérieux permettant d’accréditer sa participation à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités susceptibles de mettre en danger la vie de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Il n’y a pas lieu d’y revenir, sauf à dire que les considérations que le premier juge a consacrées à ce sujet dans la décision attaquée, sur la base, notamment, des preuves présentées dans le rapport d’investigation du 5 juillet 2022, sont convaincantes. Il en va de même des risques de fuite et de collusion dont le Tribunal des mesures de contrainte a retenu à bon droit qu’ils étaient sérieux et concrets et dont le recourant ne conteste au demeurant pas l’existence. 6.Compte tenu de la peine à laquelle le recourant est exposé en cas de condamnation, la mesure ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte est compatible avec le principe de proportionnalité, même en tenant compte des quelques jours de détention extraditionnelle potentiellement subis en Italie. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La liste des opérations produite par Me Frank Tièche (P. 30/2) fait état de 630 minutes d’activité d’avocat, soit 10 heures et demie, dont
18 - 240 minutes consacrées le 21 mai 2025 à l’étude de l’ordonnance attaquée et à des recherches juridiques et 360 minutes consacrées le lendemain à la rédaction du recours. Cette durée est excessive compte tenu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire – la détention provisoire étant un domaine juridique simple et courant pour tout mandataire professionnel exerçant dans le domaine du droit pénal. Quatre heures apparaissent suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. Quant aux débours, ils sont fixés en deuxième instance à concurrence de 2 % des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). En définitive, l’indemnité d’office qui sera allouée à Me Frank Tièche sera fixée à 720 fr., montant correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à des débours forfaitaires, par 14 fr. 40, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de V.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :