351 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE22.004475-FCN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2025
Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 83 al. 1, 85 al. 2 et 314 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2025 par X.________ contre les ordonnances rendues les 26 mars 2024 et 8 avril 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n o PE22.004475-FCN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, ressortissant du [...], domicilié à [...], est né le [...] 1997. Une enquête pénale est ouverte contre lui pour infractions graves à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) en raison des faits suivants :
2 - Dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre le 7 février 2022 et le 22 mars 2022, X.________ aurait participé, notamment en collaboration avec Z., déféré séparément ( [...]), à un important trafic de cocaïne entre l’Italie et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Toutefois, il ressort des surveillances téléphoniques en temps réel effectuées sur les raccordements téléphoniques de Z., des données extraites du téléphone portable de celui-ci et de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de X., que ce dernier aurait agi comme mule, au moins à six reprises, en livrant de [...] à Lausanne une quantité totale de 7.11 kilogrammes bruts de cocaïne à Z., lequel distribuait la drogue à différents grossistes pour qu’elle soit finalement déversée sur le maché vaudois des stupéfiants. b) Le 22 mars 2022, vers 6h00, X.________ a été arrêté par la Police des frontières au Tunnel du Mont Blanc, à Courmayeur (I), à bord d’un Flixbus reliant [...] à Genève. Il était en possession de 144 fingers de cocaïne découverts dans ses bagages, représentant un total de 1.664 kilos, destinés très vraisemblablement à Z., qui l’attendait à la gare routière de Genève. Pour ces faits, X. a été condamné, le 23 juin 2022, à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 13'000 euros par le Tribunal ordinaire d’Aoste. Il a été incarcéré à la prison de Brissogne jusqu’au 5 mai 2022, date à laquelle il a été assigné en résidence surveillée à [...]. c) Le 7 février 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a décerné un mandat d’arrêt international à l’encontre de X.________. Celui-ci a été interpellé le 14 février 2024 à [...] et placé en détention extraditionnelle dans la prison de cette localité. B.a) Par ordonnance du 26 mars 2024, le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a retenu que la demande internationale en vue d’une arrestation et d’une
3 - extradition suivait son cours, de sorte qu’il y avait lieu de suspendre la procédure jusqu’au jour où le motif de la suspension aurait disparu, soit lorsque le prévenu serait extradé en Suisse. Par ordonnance du 8 avril 2024, le Ministère public a rectifié d’office l’ordonnance de suspension rendue le 26 mars 2024 en ajoutant le chiffre Ibis à son dispositif comme il suit : « Ibis. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les données du CTR sur le no + [...], inventorié sous fiche n o 33919 » (I), a confirmé la décision pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III). Le Procureur a indiqué que, par une inadvertance manifeste, il avait été omis de statuer sur le sort du CD contenant les données du contrôle téléphonique rétroactif (CTR) du téléphone du prévenu. b) Par décision du 20 juin 2024, la Cour d’appel de Venise a constaté que les conditions de l’extradition étaient réunies. Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour de cassation italienne a rejeté le recours qui avait été formé contre cette décision. Le 9 décembre 2024, le Ministère de la Justice de la République italienne a accordé à la Confédération suisse l’extradition de X.. Le 14 mai 2025, X. a été pris en charge par les autorités suisses au poste-frontière de Ponte Chiasso, puis acheminé dans le canton de Vaud le 15 mai 2025. X.________ a été auditionné par le Ministère public le 15 mai 2025, puis par le Tribunal des mesures de contrainte le lendemain. Par ordonnance du 16 mai 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 juin 2025 (n o 408), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2025. c) Par décision du 15 mai 2025, le Ministère public a repris la procédure pénale dirigée contre X.________, dès lors que celui-ci avait été
4 - extradé et que le motif de la suspension de la procédure avait ainsi disparu. C.Par acte du 24 juin 2025, X.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension du 26 mars 2024 et l’ordonnance rectificative du 8 avril 2024, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance rectificative du 8 avril 2024, subsidiairement à la réforme des deux ordonnances en ce sens que le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les données du CTR sur le n o
1.1Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 1.1). Selon l’art. 314 al. 4 CPP, le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, à la partie plaignante et à la victime.
2.1Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 83 CPP. Il soutient que la question du maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les données du CTR sur le n o
6 - 2.2Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Le prononcé rectifié ne doit pas avoir pour objet la modification du contenu matériel, mais uniquement la correction ou la rectification d'inadvertances manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; TF 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 3 ; TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, se pose tout d’abord la question de savoir si le recours contre l’ordonnance de suspension du 26 mars 2024 et l’ordonnance rectificative du 8 avril 2024 a encore un objet, dans la mesure où le Ministère public a rendu une décision de reprise de l’instruction le 15 mai 2025, en raison de la disparition du motif de la suspension de la procédure. Quoi qu’il en soit, les investigations policières ont permis d’établir que le numéro + [...] était celui que le recourant avait utilisé dans le cadre des méfaits qui lui sont reprochés (P. 6, p. 2). Ainsi, en complétant l’ordonnance de suspension du 26 mars 2025, sans remettre en cause le motif de la suspension de la procédure, le Ministère public a voulu s’assurer que le CD contenant les données du CTR sur le téléphone du recourant était maintenu au dossier comme pièce à conviction durant la suspension de la procédure, ce qui ne saurait lui être reproché. Le recourant ne peut pas déduire de la rectification apportée à la décision de suspension un droit au retranchement du CD du dossier, comme il semble le plaider. Du reste, il n’expose même pas les raisons pour lesquelles ce moyen de preuve ne serait plus exploitable au sens des art. 139 ss CPP, plus particulièrement en dépit des infractions graves pour lesquelles il est prévenu (cf. art. 141 al. 2 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 141 CPP).
7 - En définitive, en constatant, dans l’ordonnance rectificative du 8 avril 2024, qu’il avait omis, par une inadvertance manifeste, de statuer sur le maintien au dossier du CD contenant les données du CTR sur le téléphone du prévenu, le Ministère public n’a pas violé l’art. 83 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. Au vu du travail accompli par Me Franck Tièche, il sera retenu 1 h 30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 270 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 5 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 22 fr. 31, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 298 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 298 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances des 26 mars 2024 et 8 avril 2024 sont confirmées.
8 - III. L’indemnité allouée à Me Franck Tièche, défenseur d’office de X., est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Franck Tièche, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de X.. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck Tièche, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :