351 TRIBUNAL CANTONAL 305 PE22.016924-JWG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 11 al. 1 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016924-JWG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 juillet 2022, X.________ a déposé une plainte pénale contre son oncle, J.________. Elle lui reprochait en substance de l’avoir convaincue, durant la crise financière de la dette publique grecque en 2011, alors qu’elle était âgée de 18 ans, de placer sur deux comptes en Suisse – pays dans lequel il résidait – la somme d’environ 120’000 euros
2 - qu’elle avait héritée de sa grand-mère, puis d’avoir dilapidé l’entier de cette somme à son insu, lui mentant à chaque fois qu’elle s’inquiétait pour son argent. Le 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour avoir, entre 2011 et 2018, astucieusement convaincu sa nièce X.________ de placer en Suisse 120'000 euros reçus en héritage et avoir ensuite frauduleusement prélevé ce montant à l’insu de sa nièce. Entendu par la police le 23 février 2024, puis par la Procureure le 13 août 2024, J.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué avoir fait l’objet d’un procès, en Grèce, en lien avec les faits de la cause, et avoir été « libéré » (PV aud. 4, ll. 101-102 et 152). Il a produit une copie d’une décision du Ministère public attaché à la Cour d’appel d’Athènes du 19 octobre 2021. Le Ministère public a fait traduire cette pièce. B.Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre J.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), alloué une indemnité au défenseur d’office de ce dernier (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). En substance, le Parquet a retenu, sur la base du jugement du Ministère public attaché à la Cour d’appel d’Athènes du 19 octobre 2021, que J.________ avait déjà été acquitté par ce jugement des faits objets de la procédure ouverte en Suisse contre lui ; il convenait dès lors de classer celle-ci, en application du principe ne bis in idem. C.Par acte daté du 24 décembre 2024, envoyé le 25 décembre 2024 selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation du
3 - chiffre I de son dispositif. A l’appui de son recours, elle a produit une traduction d’une ordonnance du Bureau du Procureur du Tribunal de Première Instance d’Athènes du 9 septembre 2021 ainsi qu’une nouvelle traduction de la décision du 19 octobre 2021 qui avait été produite par le prévenu. Le 10 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 20 mars 2025, il a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de son ordonnance de classement et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le 3 avril 2025, J.________ a conclu au rejet du recours. Le 14 avril 2025, X.________ s’est encore déterminée. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est
2.1La recourante fait valoir que le Ministère public aurait appliqué à tort le principe ne bis in idem, l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 à laquelle le Parquet s’est référé ne tranchant aucunement la question de la culpabilité du prévenu, mais confirmant uniquement le rejet de sa plainte prononcé par l’instance précédente pour des motifs procéduraux, à savoir sa tardiveté. 2.2 2.2.1Le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2.2Selon le principe ne bis in idem – consacré à l’art. 11 al. 1 CPP –, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; CREP 28 août 2024/552 consid. 2.2.2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les réf. cit. ; CREP 4 mars 2024/91 précité). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné
7 - correspondant à la TVA, par 74 fr. 40, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ilias Bissias, avocat (pour X.), -Me Valentin Groslimond, avocat (pour J.), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :