351 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE22.020701-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 426 al. 2, 429, 430 et 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par J.________ contre l’ordonnance sur les frais et indemnités rendue le 10 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020701-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 11 septembre 2024, rectifiée le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour escroquerie et faux dans les titres et contre S.________ pour escroquerie. Les faits pour lesquelles une instruction avait été ouverte
3 - b) Saisie d’un recours de J., la Chambre de céans, par arrêt du 27 novembre 2024 (no 872), a annulé, pour défaut de motivation, l’ordonnance de classement en tant qu’elle réglait la question des frais et indemnités mis à la charge de ce dernier et de S. et qu’elle refusait au recourant une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il motive sa décision et, le cas échéant, la modifie s’il ne l’estimait par correcte. Elle observait à cet égard que l’enquête n’avait pas démontré que J.________ avait menti sur le chiffre d’affaires de la société pour obtenir un prêt COVID ; quant aux faits dénoncés par Z., l’instruction avait démontré que, dès le départ, les prévenus avaient bien eu l’intention de lui vendre leur société, mais qu’en raison du non-paiement du prix, ils avaient décidé de la vendre à un tiers, de sorte que, tout au plus, J. s’était enrichi illégitimement, la cause du paiement de l’acompte de 20'000 fr. ayant disparu. B.Par ordonnance du 10 avril 2025, le Ministère public a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (I), a dit que S.________ et J.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de R.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 4'965 fr. 84 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (II), a dit que S.________ et J.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 9'277 fr. 28 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis une partie des frais de procédure, par 3'000 fr., à la charge de S.________ et J., à parts égales (IV), et à dit que cette ordonnance était rendue sans frais (V). Pour justifier de faire supporter au recourant les frais de procédure en lien avec les faits dénoncés par R. (cf. cas no 1) et de le condamner à payer une indemnité à cette partie plaignante, le procureur a retenu que J.________ et S.________ n’avaient pas gardé de quittances des paiements effectués à l’aide du prêt COVID et n’avaient
4 - pas tenu de comptabilité précise, violant leur obligation civile de tenir une comptabilité et compliquant, ce faisant, l’instruction pénale. S’agissant des faits dénoncés par Z.________ (cf. cas no 2), le procureur a considéré qu’en annulant unilatéralement le contrat de vente au motif que celui-ci n’avait pas versé le solde du prix, en revendant la société à une tierce personne sans pour autant restituer au plaignant l’acompte de 20'000 fr., J.________ et S.________ avaient adopté un comportement qui « viol[ait] non seulement de manière crasse le principe de la bonne foi et le principe de la confiance, mais constitu[ait] manifestement un enrichissement illégitime ». C.Par acte du 22 avril 2025, J., par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’ordonnance sur frais et indemnités du 10 avril 2025 soit annulée et réformée en ce sens qu’une indemnité de 5687 fr. 43 lui soit allouée à forme de l’art. 429 CPP, qu’il soit dit qu’il n’est pas débiteur de R. de la moitié de la somme de 4965 fr. 84, qu’il soit dit qu’il n’est pas débiteur de Z.________ de la moitié de la somme de 9277 fr. 28 et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 28 mai 2025, Z., par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par J.. Par acte du 28 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par J.. R. et S.________ ont renoncé à se déterminer.
5 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 et 396 al 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision mettant à sa charge une partie des frais de procédure, ainsi que les indemnités au sens de l’art. 433 CPP allouées aux parties plaignantes, et refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un classement de la procédure. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de J.________ est donc recevable. La valeur litigieuse dépassant ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 2.1.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
7 - doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-
8 - ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le
9 - principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
10 - 2.1.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2 2.2.1En lien avec les faits dénoncés par R., le recourant fait valoir qu’il aurait tenu la comptabilité de sa société jusqu’en 2020, et que son associé S. se serait occupé de la suite, qu’on ne lui aurait pas posé plus de questions sur la comptabilité, ni exigé la production d’éventuelles pièces comptables, et que ce ne serait pas parce qu’il n’aurait pas tenu une comptabilité précise que le Ministère public aurait ouvert une instruction. En conséquence, il ne se justifierait pas de faire supporter au recourant les frais de procédure en lien avec les faits dénoncés par R.________ ni de le condamner à payer une indemnité à cette partie plaignante. 2.2.2En l’espèce, il est constant que le recourant a assumé formellement le rôle de gérant de H.________ jusqu’au 18 septembre 2020, date à laquelle, selon le registre du commerce, la gestion de la société a été reprise par S., le recourant conservant le statut d’associé, avec deux parts sociales sur 200. Jusqu’à cette date, c’est donc à lui qu’incombaient les obligations prescrites en matière comptable par les art. 958 ss CO, parmi lesquelles, notamment, celles d’enregistrer intégralement et fidèlement les transactions nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (art. 957a al. 2 ch. 1 CO), et de justifier chaque enregistrement par une pièce comptable – savoir tout document écrit qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’enregistrement (art. 957a al. 2 ch. 3 et al. 3 CO). Or, à lire la plainte que R. a déposée le 19 novembre (P. 31), c’est bien l’incapacité fautive du recourant à produire les pièces comptables permettant d’expliquer un certain nombre de transactions opérées alors qu’il était encore en charge de la gestion de la société et, partant, responsable de la tenue de la comptabilité, qui a
11 - amené cette plaignante, après qu’il eut vainement tenté d’obtenir des documents probants du recourant (cf. P. 32/10 et 32/11), à soupçonner la commission d’infractions aux règles sur l’utilisation des fonds du crédit COVID-19 et qui l’a déterminée à déposer une plainte pénale. C’est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que le recourant et S.________ avaient provoqué l’ouverture d’une instruction pénale de manière illicite et fautive, qu’il a mis à leur charge les frais afférents aux chefs de prévention dérivant de ces faits, les a astreints à payer à R.________ une indemnité de dépens – dont le recourant ne discute pas la quotité – et a refusé d’allouer au recourant une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés en tant qu’ils concernent les faits dénoncés par R.. 2.3 2.3.1En lien avec les faits dénoncés par Z., le recourant plaide qu’un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi ne peut en principe pas suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu libéré, à l’instar d’ailleurs de la seule violation d’une obligation contractuelle. 2.3.2La critique est fondée. La jurisprudence citée par le recourant (cf. CREP 24 mai 2016/343 concernant la violation d’obligations contractuelles ou quasi contractuelles ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 s’agissant de la violation des règles de la bonne foi) établit bel et bien les principes qu’il invoque. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas prendre argument d’une hypothétique violation par le recourant et S.________ de leurs obligations contractuelles envers Z.________ pour mettre les frais de la procédure à leur charge. Il doit en aller de même de l’invocation des règles sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO), dès lors que cette source d’obligations ne suppose pas l’existence d’un délit civil, ni même d’une faute (Chappuis, in : Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, 3 e éd. 2021, n. 11 ad Intro. art. 62-67 CO). C’est d’ailleurs bien ce que la Chambre de céans laissait entendre dans son arrêt du 27 novembre
12 - 2024, en insistant sur le caractère civil du litige divisant le recourant et S.________ d’avec Z.. On fera encore observer, par surabondance de motifs, qu’on peine à discerner, à la lecture de la plainte que Z. a déposée (P. 5), quels sont les faits qu’il entend reprocher au recourant personnellement, dès lors qu’il allègue que c’est S.________ qui l’a approché dans le cadre de la vente de la société H.________, que c’est avec lui qu’il aurait conclu une convention de remise de commerce (P. 6/3), que c’est en mains du même qu’il aurait payé l’acompte de 20'000 fr. – ce que le plaignant a confirmé lors de son audition par la police (PV aud. 1 R. 9) – et que c’est à lui qu’il reprochait de lui avoir fait miroiter une bonne affaire pour assainir la société à ses dépens. Il suit de là que la condamnation du recourant aux frais est non seulement infondée en droit, mais ne trouve pas non plus d’ancrage dans les faits. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés. C’est donc à tort que le Ministère public a mis les frais de procédure afférant à ce volet de l’enquête pénale à la charge du recourant, l’a condamné à payer une indemnité de dépens au plaignant et lui a refusé l’indemnité qu’il réclamait. Sur ce dernier point, il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se substituer à l’autorité de première instance en analysant les honoraires considérés comme justifiés, et en fixant le montant de l’indemnité réduite due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, le principe du respect de la double instance doit primer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2024/721 consid. 2.2). Par conséquent, les chiffres I et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée seront annulés et le Ministère public invité à fixer l’indemnité réduite revenant au recourant et à rendre une nouvelle décision répartissant les frais de procédure, en tenant compte du fait que ce n’est que pour le cas no 1 que les prévenus supportent lesdits frais. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en ce que le
13 - recourant n’est pas le débiteur d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de Z.________. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée annulée aux chiffres I et IV de son dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision, et réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants. Les chiffres II et V doivent être confirmés. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 715 fr., à la charge du recourant, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 40, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat, de 497 fr. en chiffres arrondis, qui sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
14 - Dans la mesure où Z.________, qui s’est déterminé et qui a conclu au rejet du recours en tant qu’il le concerne, succombe, il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de recours, étant relevé que l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier
LTF). La greffière :