353 TRIBUNAL CANTONAL 472 PE23.006903-TAN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 83 al. 1 CPP Statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 5 juin 2025 sur le recours interjeté le 14 mars 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006903-TAN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une
3 - écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6.Comme le relève avec raison la recourante, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure de recours au chiffre V du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 repose sur un tarif horaire erroné de 180 fr., alors que le considérant 3 dudit arrêt retient un tarif horaire de 300 francs. Cette contradiction doit être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP. L’indemnité doit en conséquence être fixée à 1'389 fr. 30, débours et TVA compris, correspondant à 4h12 de travail au tarif horaire de 300 francs. 7.En définitive, la requête de rectification doit être admise et le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 5 juin 2025 modifié dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Chambre des recours pénale est rectifié en ce sens que le chiffre V du dispositif est modifié. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est admis. II.L’ordonnance du 19 février 2025 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
4 - III.Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.Une indemnité de 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante- neuf francs et trente centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. » III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt rectificatif est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :