353 TRIBUNAL CANTONAL 368 PE23.016876-BBX C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2025
Composition : M. M A Y T A I N , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 90, 91, 110, 395 let. b, 396 al. 1, 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2025 par Q.________ et F.________ contre le prononcé rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.016876- BBX, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 6 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et injure.
4.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP)
5.1 5.1.1Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 5.1.2Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art.
4 - 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3 e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées).
5 - 5.2 5.2.1En l’espèce, premièrement, il résulte du relevé de suivi de la Poste suisse que le pli contenant le prononcé attaqué a été remis à chacun des recourants le jeudi 27 mars 2025, de sorte que le délai de 10 jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le dimanche 6 avril 2025, délai reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 7 mars 2025. Ainsi, interjeté le 9 mars 2025, le recours est tardif. 5.2.2Deuxièmement, le recours a été envoyé par courriel non sécurisé, de sorte qu’il ne respecte pas les conditions de forme prévues par la loi et ce – compte tenu de la jurisprudence précitée – nonobstant que les recourants ont expliqué qu’ils se trouvaient à l’étranger pour leurs études et qu’il ne leur était pas possible d’envoyer leur recours par la voie physique. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré – doublement – irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________ et de F., solidairement entre eux, dès lors qu’ils ont agi de concert et qu’ils succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q. et de F.________, solidairement entre eux.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. Le Juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -Q., -F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :