351 TRIBUNAL CANTONAL 380 PE23.017440-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 235 al. 1 et 2, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP ; 54 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2024 par E.E.________ contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.017440- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ et B.E.________ pour lésions corporelles simples, extorsion, chantage, séquestration et enlèvement, par la suite étendue à l’infraction de faux dans les titres s’agissant du second nommé.
2 - Il est en particulier reproché à B.E.________ d’avoir, à tout le moins entre l’année 2022 et le 8 septembre 2023, date de son interpellation pour les faits décrits ci-dessous, en se présentant sous l’identité de « [...]», employé d’une société qu’il aurait créée et nommée « [...]», vendu ses services en créant de fausses fiches de salaire, de faux contrats de travail ainsi que de faux extraits de registre des poursuites contre une rémunération variant entre 150 fr. et 200 fr. par faux document. Le 8 septembre 2023, vers 21h10, à [...], B.E.________ aurait garé sa voiture derrière celle d’I.________ pour l’empêcher de manœuvrer, puis aurait ouvert la portière de la voiture de celui-ci, lui aurait donné des coups de poing au visage, l’aurait étranglé et lui aurait pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l’argent afin de le forcer à lui rendre l’argent qu’il lui devait ainsi qu’à F.________ et à le suivre dans sa voiture. B.E.________ aurait menacé de s’en prendre à I., à sa mère et à sa sœur en envoyant « des gens ». Le prénommé serait entré contraint dans la voiture du prévenu, qui tenait toujours sa sacoche et qui avait mis le portable de la victime en mode avion afin d’éviter qu’elle puisse être localisée et contactée. B.E. se serait ensuite arrêté à la station [...] de [...] pour gonfler ses pneus, en gardant toujours sur lui les effets d’I.. Le prévenu aurait poursuivi sa route avec la victime jusqu’au Bancomat de la banque [...] à [...], demandant au prénommé de vérifier le solde de son compte pour lui soutirer l’argent. Voyant qu’il ne restait que quelques francs sur le compte, B.E. aurait connecté le téléphone d’I.________ pour qu’il puisse accéder à son compte [...], dont le solde était également de quelques francs. Le prévenu aurait remis le téléphone portable de la victime en mode avion, aurait poursuivi sa route jusqu’au parking de la Migros de [...], où F.________ les aurait rejoints. Sur injonction de F., B.E., au volant de la voiture, aurait continué sa route dans la forêt de [...], loin de tout témoin. Les prévenus auraient fait sortir I.________ de la voiture, l’auraient menacé de s’en prendre à lui et à ses proches afin de lui soutirer environ 30'000 fr., l’auraient frappé à plusieurs reprises et fait se mettre à genou. F.________ aurait encore posé une arme à feu sur la tempe d’I.________ et lui aurait
3 - demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. B.E.________ aurait pris le passeport de la victime et les quelques sous dans sa sacoche puis les deux prévenus auraient finalement ramené I.________ chez lui à [...], tout en conservant son passeport et son argent. I.________ a déposé plainte pénale le 9 septembre 2023. b) Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a prononcé la détention provisoire de B.E.. Cette détention a ensuite été prolongée par ordonnances de cette même autorité des 10 octobre, 6 décembre 2023, 30 janvier et 30 avril 2024, la dernière fois jusqu’au 3 août 2024, en raison de la persistance des risques de collusion, de réitération qualifié et de passage à l’acte. c) Le 24 avril 2024, B.E. s’est entretenu téléphoniquement avec son frère E.E.. A cette occasion, celui-ci a notamment tenu les propos suivants, retranscrits au dossier (P. 124) : « F. j’en fais mon affaire, t’inquiète pas pour lui. Moi, je connais bien son grand-frère [...]. T’as deux grands-frères, t’as un père. On a beaucoup de relations autour de nous » (sic). B.Par lettre du 26 avril 2024, le Ministère public, se référant aux propos susmentionnés, a enjoint à E.E.________ de ne pas entrer en contact avec qui que ce soit qui aurait un lien – y compris au sens large – avec l’affaire en cours, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), lui rappelant en outre que toute éventuelle volonté de se faire justice par lui-même était interdite. Par ailleurs, au vu du contenu de cet appel et du risque de collusion qui persistait, le Ministère public a informé E.E.________
4 - qu’aucune autorisation de visite en faveur de son frère ne lui serait accordée. C.Par acte du 10 mai 2024, E.E.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre produit deux pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recourant soutient que les propos qu’il a tenus lors de la conversation téléphonique avec son frère auraient été mal interprétés par le Ministère public. Il indique qu’il serait important pour lui de lui rendre visite car ils auraient besoin d’entretenir des liens affectifs, sociaux et familiaux et il souhaiterait s’assurer que son frère va bien. Le recourant prétend que le prévenu aurait besoin de voir un visage familier comme le sien pour se rassurer, reprendre confiance en lui et se sentir mieux, son moral étant actuellement au plus bas. 1.3 1.3.1Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
5 - et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 1 ad art. 235 CPP ; TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 et les références citées). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). 1.3.2Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique
6 - individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). 1.4En l’occurrence, l’art. 235 CPP ne protège que les droits des prévenus en détention, à défaut des droits des tiers, qui ne peuvent être qu’indirectement touchés par une éventuelle violation de cette disposition, respectivement de l’art. 54 RSDAJ. Par conséquent, faute pour le recourant – qui n’est pas le détenu dont les droits sont restreints – de pouvoir se prévaloir de la violation d’une règle de droit qui a pour but de protéger ses propres intérêts et, par conséquent, de pouvoir en déduire un quelconque droit subjectif, son recours est irrecevable pour ce motif déjà. En outre, le recourant n’invoque pas que ses droits constitutionnels (cf. 10 et 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ou conventionnels (cf. art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]) seraient violés, ni ne rend vraisemblable l’existence d’une intensité particulière de sa relation avec son frère. A cet égard, le recours se révèle insuffisamment motivé au regard des exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant n’invoque pas de droit propre qui lui permettrait de se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé susceptible de lui conférer la qualité pour agir. Il se contente de dire que son frère est jeune et qu’il aurait besoin de
7 - soutien. Or, il ne saurait agir pour le compte de ce dernier. Le recours est donc irrecevable pour les motifs qui précèdent également. A cela s’ajoute encore et enfin que, même recevable, le recours devrait être rejeté, la détention étant encore à l’heure actuelle fondée sur le risque de collusion et rien n’étant susceptible d’empêcher le recourant d’aider son frère à se disculper en interférant dans l’enquête, compte tenu – et quoi qu’il en dise – de la conversation téléphonique mentionnée par la procureure. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.E.________. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.E., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.E.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :