351 TRIBUNAL CANTONAL 511 PE23.025083-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 et al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025083-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) mène depuis le mois de janvier 2024 une instruction pénale contre G.________, né en 2005, pour meurtre (art. 111 CP) et incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), à la suite d'un incendie survenu à [...] le 21 décembre 2023 ayant entraîné le décès d'une
2 - personne et la mort de quelque 400 bovins. L'instruction portant sur les faits précités est également menée contre [...], frère jumeau de G.. Le Ministère public a ultérieurement étendu l'instruction contre G. à d'autres faits du chef d'incendie intentionnel, vol, escroquerie, subsidiairement abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, calomnie, injure, menaces, contrainte ainsi qu'en raison de plusieurs excès de vitesse particulièrement graves (art. 90 al. 2 à 4 LCR). b) Le 11 janvier 2024, G.________ a été appréhendé une première fois par la police puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 13 janvier 2024 dans le contexte de l'enquête menée concernant l'incendie survenu à [...]. Il a été relaxé le 2 février 2024. Il a été une nouvelle fois arrêté par la police le 15 juin 2024 à la suite d'un excès de vitesse particulièrement grave qu'il est soupçonné d'avoir commis le 14 juin 2024 à [...], puis replacé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 17 juin 2024. La détention a depuis lors été régulièrement prolongée. B.Par ordonnance du 11 juin 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 septembre 2025 (II) et dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a très en substance retenu qu'il existait toujours des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité ainsi qu'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution n'était apte à parer concrètement, la durée de la prolongation ordonnée étant au demeurant proportionnée. C.Par acte du 23 juin 2025, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est prononcée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est prononcée moyennant l'instauration de mesures de substitution et plus
3 - subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 30 juin 2025, dans le délai imparti, la Présidente du TMC a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s'est référée intégralement à la motivation de son ordonnance (P. 301). Par courrier du 4 juillet 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de prolongation de la détention du TMC, renvoyant pour le surplus aux arguments figurant dans sa demande de prolongation de détention provisoire du 28 mai 2025 et à l'ordonnance entreprise (P. 302). Ces écritures ont été communiquées au recourant le 7 juillet 2025 (P. 303). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du TMC dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la motivation du TMC est gravement lacunaire. Il fait en particulier valoir que les arguments développés dans ses déterminations du 5 juin 2025 en lien avec l’insuffisance des soupçons de culpabilité, l’inexistence d’un risque de récidive qualifié, en particulier sous l’angle de l’imminence du risque de réitération et la possibilité d’instaurer des mesures de substitution n’ont pas été examinés par l’autorité de première instance. En ne traitant pas des griefs relevant de sa compétence, pertinents pour l'issue du litige et motivés de façon suffisante, le TMC aurait commis un déni de justice formel devant conduire à l’annulation de l’ordonnance. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur modifiée au 1 janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement
6 - décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 2.3.1En l’espèce, la Chambre de céans observe au préalable que contrairement à ce que soutient le recourant, la première juge a suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle considérait qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer le risque retenu. En ce qui concerne le port d'un bracelet électronique, le TMC a observé qu'il ne constituait pas une mesure de substitution, mais un mode de surveillance de l'exécution de mesures de substitution au sens de l'art. 237 al. 3 CPP,
7 - en l'occurrence une assignation à résidence ou une interdiction de périmètre. Or, une interdiction de périmètre à l'endroit de T.________ et K.________ ne reposerait que sur le simple engagement du prévenu, ce qui n'était pas suffisant. Selon le TMC, il en allait de même en ce qui concerne l'interdiction de conduire, mesure qui n'apparaissait pas suffisante. S'agissant de l'obligation de suivi psychothérapeutique, le TMC a relevé que les experts devaient encore étayer leurs conclusions dans un complément d'expertise attendu incessamment. Une telle motivation suffisait pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement suivi. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère dès lors, sur ce point, infondé. 2.3.2Il n’en demeure pas moins que l’ordonnance entreprise est problématique à plusieurs égards. En premier lieu, cette ordonnance ne contient pas un exposé clair des différents faits actuellement reprochés aux recourant. À la lecture des demandes de détention du Ministère public et des décisions précédemment rendues, on comprend certes que l’intimé était initialement soupçonné d’être à l’origine d’un incendie survenu le 21 décembre 2023 à [...] et que l’instruction a par la suite été progressivement et par étapes étendue à d’autres faits. Aucun de ces documents ne mentionne toutefois de manière synthétique l’intégralité des actes que le recourant est soupçonné d’avoir commis. Leur détermination est en outre particulièrement laborieuse, les différentes demandes déposées et décisions rendues se contentant d’évoquer les faits nouvellement reprochés sans mentionner les précédents. Cette absence d’indication précise des faits concernés rend l’exercice de contrôle particulièrement difficile dans le cas d’espèce. Il l'est d'autant plus que G.________, initialement appréhendé dans le cadre de l'enquête menée en lien avec l'incendie de [...], avait été relaxé le 2 février 2024, puis arrêté une nouvelle fois par la police à la suite d'un excès de vitesse particulièrement grave qu'il était soupçonné d'avoir commis.
8 - En second lieu, le TMC s’est, s’agissant des soupçons pesant sur le recourant, pour l’essentiel référé à ses précédentes ordonnances. Il a également précisé que l’Ecole des sciences criminelles avait depuis lors déposé son rapport d’expertise concernant l’incendie de [...] et que si les experts avaient évoqué trois causes possibles de l’incendie sans être en mesure de privilégier une hypothèse plutôt que l’autre, il considérait néanmoins que les autres éléments du dossier permettaient de privilégier la thèse de l’acte délibéré de l’un des frères jumeaux [...]. Il a encore indiqué que le recourant était mis en cause pour d’autres infractions et qu’il avait admis la plupart des griefs émis par certains plaignants à son encontre. Le tribunal en a conclu que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP était toujours réalisée quoi qu’en dise la défense à ce sujet. A la lecture de ces considérants, il n’est cependant pas possible de distinguer les « autres éléments du dossier » qui ont conduit le TMC à privilégier la piste de l’acte volontaire pour l’incendie de [...] malgré l’incertitude des experts. On ne discerne pas non plus les motifs pour lesquels l’existence de soupçons a été retenue pour les autres faits reprochés aux recourant, hormis des aveux partiels, étant précisé que ces motifs ne ressortent pas non plus de manière évidente des précédentes décisions rendues. Par ailleurs et surtout, on doit également constater que cette motivation ne tient absolument pas compte des nombreux éléments nouveaux présentés de manière claire et systématique par la défense dans ses déterminations du 5 juin 2025 dans le but de démontrer que les soupçons de culpabilité qui pèsent sur le recourant auraient à tout le moins diminué si ce n’est entièrement disparu (cf. ch. 1, pp. 1 à 6). Or, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, plusieurs arguments de la défense – à l’instar de celui en lien avec les indications du Ministère public selon lesquelles l’instruction aurait démontré que le responsable de l’incendie serait plutôt le frère jumeau du recourant – auraient mérité un examen minutieux de la part du TMC. En ce qui concerne enfin l’existence d’un risque de réitération, le TMC a dit qu’il pouvait adhérer au motif de la demande du Ministère public qu’il considérait comme complète et convaincante, que ce risque
9 - avait systématiquement été retenu par le tribunal dans ses précédentes ordonnances auxquelles il convenait de se référer puisqu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les considérants de ces décisions, qu’il fallait à cet égard rappeler que dans leur rapport d’expertise psychiatrique, les experts avaient posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial en précisant que ce trouble s’exprimait par une dimension narcissique importante faisant primer les besoins du recourant par rapport à ceux d’autrui, quitte à commettre des actes délictuels pouvant être variés, et avaient considéré que le prénommé présentait un risque de récidive élevé pour des actes de calomnies, injures, menaces et contraintes et un risque de récidive modéré pour des actes d’incendie volontaire de sorte qu’il convenait de toujours privilégier la sécurité publique à la liberté personnelle du recourant à tout le moins dans l’attente du complément d’expertise psychiatrique. Ce faisant, le TMC a totalement passé sous silence les nouveaux arguments développés par le recourant dans son écriture du 5 juin 2025 en vue de démontrer qu’un risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP était inexistant ou à tout le moins pas imminent au sens exigé par cette disposition et la jurisprudence (cf. n° 2, pp. 6 à 10). A cet égard, le recourant a en substance relevé que les experts n'avaient pas retenu l'existence d'un risque élevé de récidive pour les infractions à la circulation routière, contrairement à ce que soutenait le Ministère public. Les experts avaient conclu à l'existence d'un risque élevé pour les infractions de calomnie, injure, menaces et contrainte, lesquelles infractions ne constituaient pas des crimes graves. En outre, les experts avaient retenu un risque de récidive modéré concernant les actes d'incendie involontaire, lequel risque serait cependant inexistant dans la mesure où il n'aurait commis aucun acte de ce type, ce que l'enquête tendait à démontrer, les charges s'étant affaiblies à son encontre à cet égard. Quoi qu'il en soit, le risque modéré retenu par les experts s'agissant de la commission d'actes d'incendie intentionnel ne serait pas qualifié, comme l'exige la jurisprudence. Le recourant a encore fait valoir que le Ministère public avait omis d'alléguer le critère cumulatif de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP de l'imminence du potentiel risque de récidive. Or, l'imminence de ce risque ferait défaut au vu des conclusions des experts.
10 - En outre, il ne pouvait plus commettre d'infractions à la circulation routière, n'ayant plus ni permis de conduire ni véhicule et ne disposant pas des moyens financiers lui permettant d'en acquérir un nouveau. Selon le recourant, il fallait également tenir compte du suivi psychothérapeutique soutenu qu'il avait entrepris depuis environ une année. Concernant les infractions d'incendie intentionnel, il a enfin relevé qu'il était contradictoire de justifier la prolongation de sa détention provisoire en vue de garantir la sécurité publique alors que son frère, sur lequel les accusations en lien avec l'incendie de [...] semblaient se diriger, était libre depuis le mois d'août 2024. Une telle motivation ne satisfait dès lors pas aux exigences découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, selon lesquelles les motifs d’une décision doivent être exposés de manière à permettre à l’intéressé de la comprendre et de l’attaquer utilement. Le Ministère public s'est limité dans ses déterminations du 4 juillet 2025 à renvoyer à sa demande de prolongation de la détention. Il ne s'est ainsi pas prononcé sur les nouveaux arguments développés par le recourant dans son écriture du 5 juin 2025. Quant au TMC, il a renoncé à se déterminer sur le recours dans le délai qui lui a été octroyé. La violation du droit d'être entendu du recourant ne peut pas être réparée par la Chambre de céans. En effet, réparer le vice reviendrait pour la Chambre des recours pénale à se prononcer à la place du TMC sur l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de réitération qualifié à ce stade de la procédure, de sorte que celui-ci serait privé d'une instance de recours. Il appartient au TMC de rendre une nouvelle décision dans laquelle il examine si le maintien en détention se justifie à l'aune des nouveaux éléments invoqués par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 11 juin 2025 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statue dans le sens des considérants en rendant une décision dûment motivée dans les cinq jours dès la notification du présent arrêt.
11 - Le recourant sera maintenu en détention jusqu’à droit connu sur la décision à intervenir (art. 388 al. 1 let. b CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours déposé et des déterminations du 5 juin 2025 déposées à la suite de la demande de prolongation de la détention du Ministère public, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 1'440 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 8 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 118 fr. 95, soit à 1'588 fr. au total en chiffres arrondis. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'588 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 11 juin 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de cinq jours dès la notification du présent arrêt.
12 - IV. G.________ est maintenu en détention jusqu'à la reddition de cette nouvelle décision. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 1'588 fr., TVA et débours compris, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 2'798 fr. (deux mille sept cent nonante- huit francs), comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Joffrey Dobosz, avocat (pour G.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :